Article R50-54 du Code de procédure pénale

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Version30/05/2016

Entrée en vigueur le 30 mai 2016

Est créé par : Décret n°2015-1840 du 29 décembre 2015 - art. 1

En application de l'article 706-25-10, le gestionnaire du fichier adresse quotidiennement au ministère de l'intérieur les avis relatifs aux nouvelles inscriptions initiales prévues à l'article 706-25-7, aux modifications d'adresse relatives à une inscription, aux défauts de justification d'adresse ou aux déplacements transfrontaliers.
Il avise quotidiennement le service gestionnaire du fichier des personnes recherchées des effacements auxquels il a procédé en application des articles 706-25-6 et 706-25-12.
Etabli après consultation automatisée du traitement de données à caractère personnel relatif à la gestion nationale des personnes détenues en établissement pénitentiaire, l'avis visé au premier alinéa précise, s'il y a lieu, le nom de l'établissement où la personne intéressée est détenue, l'adresse déclarée à la sortie et la date prévisible de sa libération.
Le service gestionnaire du fichier est habilité à mettre en œuvre la consultation automatisée du traitement de données à caractère personnel relatif à la gestion nationale des personnes détenues en établissement pénitentiaire pour les besoins du fichier tels que définis aux alinéas précédents.
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Entrée en vigueur le 30 mai 2016
2 textes citent l'article

Commentaire1


consultation.avocat.fr · 16 avril 2020

706-25-3 du code de procédure pénale). […] ées par les articles R. 50-51 à R. 50-54 du code de procédure pénale. […] Le fichier conserve pendant une durée de trois ans les informations relatives aux enregistrements et interrogations dont il fait l'objet, en précisant la qualité de la personne ou de l'autorité ayant procédé à l'opération (article R. 50-63 du code de procédure pénale). […] ://consultation.avocat.fr/blog/jean-de-bary/article-34065-le-fichier-judiciaire-national-automatise-des-auteurs-d-infractions-sexuelles-ou-violentes-fijais.html" target="_blank">FIJAIS, l'information de la personne inscrite dans le fichier est rigoureusement règlementée par les articles 706-25-9 et R. 50-38 à R. 50-42 du code de procédure pénale selon le cas dans lequel elle se trouve.

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Décision1


1Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile, 24 septembre 2018, n° 16/02818
Désistement

[…] de confirmation notifiées le 07 février 2018 par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, appelant, aux termes desquelles il demande pour l'essentiel à la cour, visant les articles L 422 -1 du code des assurances, 706-9 et R 50-54, R 91 et R 93.II.11°, 706-3 et 706-14 du code de procédure pénale, de lui donner acte de ce qu'il ne maintient pas son appel du fait de la condamnation définitive de l'auteur des faits, subsidiairement de confirmer la décision entreprise, de débouter madame X de toutes ses demandes et notamment de sa demande d'indemnité de procédure, […]

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  • Fonds de garantie·
  • Terrorisme·
  • Désistement·
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  • Victime d'infractions·
  • Indemnisation de victimes·
  • Appel·
  • Demande·
  • Procédure·
  • Acquiescement
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