Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XV : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des actes de terrorisme / Chapitre II : Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes / Section 4 : Interrogation du fichier et information directe du ministère de l'intérieur
Article R50-51 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 mai 2016
Est créé par : Décret n°2015-1840 du 29 décembre 2015 - art. 1
Les autorités judiciaires, ainsi que les officiers de police judiciaire habilités, saisis dans le cadre d'une procédure mentionnée au 2° de l'article 706-25-9 ou avisés conformément à l'article R. 50-54, ainsi que les agents mentionnés au 5° de l'article 706-25-9, peuvent interroger le fichier par un système de communication électronique sécurisé à partir des critères suivants, même incomplets :
a) Numéro de dossier ;
b) Données d'identité ;
c) Données d'adresse ou éléments de localisation ;
d) Nature des infractions ;
e) Date des faits ;
f) Lieu de commission des faits ;
g) Nature et date de la décision judiciaire ;
h) Nature de peines principales ou complémentaires et mesures prononcées ;
i) Personnes en défaut de justification.
Les agents des greffes pénitentiaires habilités par les chefs d'établissement, les agents individuellement désignés et habilités du bureau du renseignement pénitentiaire de la direction de l'administration pénitentiaire, et les agents du ministère des affaires étrangères et du développement international habilités peuvent interroger le fichier par un système de communication électronique sécurisé à partir des critères suivants même incomplets :
a) Numéro de dossier ;
b) Données d'identité.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 3 décembre 2015, n° 2015-422
[…] Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 706-25-3 à 706-25-14 et R. 64 ; […] Le projet d'article R. 50-51 du CPP prévoit expressément que les autorités judiciaires ainsi que les officiers de police judiciaire habilités ne peuvent interroger le FIJAIT que dans le cadre de procédures concernant une des infractions prévues aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal ou à l'article L. 224-1 du CSI et pour le seul exercice des diligences prévues aux articles 706-25-7, 706-25-8 et 706-25-10 du CPP. Il énumère en outre, de manière exhaustive, les critères de consultation pour ces destinataires.
Lire la suite…- Données·
- Fichier·
- Commission·
- Personnes·
- Durée de conservation·
- Décret·
- Infraction·
- Traitement·
- Consultation·
- Finalité
706-25-3 du code de procédure pénale). […] ées par les articles R. 50-51 à R. 50-54 du code de procédure pénale. […] Le fichier conserve pendant une durée de trois ans les informations relatives aux enregistrements et interrogations dont il fait l'objet, en précisant la qualité de la personne ou de l'autorité ayant procédé à l'opération (article R. 50-63 du code de procédure pénale). […] ://consultation.avocat.fr/blog/jean-de-bary/article-34065-le-fichier-judiciaire-national-automatise-des-auteurs-d-infractions-sexuelles-ou-violentes-fijais.html" target="_blank">FIJAIS, l'information de la personne inscrite dans le fichier est rigoureusement règlementée par les articles 706-25-9 et R. 50-38 à R. 50-42 du code de procédure pénale selon le cas dans lequel elle se trouve.
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