Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XV : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des actes de terrorisme / Chapitre II : Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes / Section 3 : Obligations incombant à la personne inscrite dans le fichier
Article R50-45 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 mai 2016
Est créé par : Décret n°2015-1840 du 29 décembre 2015 - art. 1
Pour l'application des 1° et 2° de l'article 706-25-7, concernant les personnes résidant en France, le justificatif visé à l'article R. 50-44 est remis en personne au commissariat de police ou à la brigade territoriale de gendarmerie dont dépend le domicile de l'intéressé.
Pour l'application des 1° et 2° de l'article 706-25-7, si l'intéressé de nationalité française réside à l'étranger, le justificatif visé à l'article R. 50-44 est remis en personne au consulat de France ou à la section consulaire de l'ambassade de France la plus proche de son domicile.
Si l'intéressé de nationalité étrangère réside à l'étranger, le justificatif visé à l'article R. 50-44 doit être transmis par la voie postale, avec demande d'avis de réception, au gestionnaire du fichier. Dans cette dernière hypothèse, les documents justificatifs doivent être accompagnés ou revêtus d'un visa émanant soit des autorités étrangères soit des postes diplomatiques ou consulaires.
Dans tous les cas, l'obligation de justification doit s'exécuter une première fois dans les quinze jours suivant la date à laquelle la notification des obligations a été faite puis tous les trois mois à compter de cette même date. La personne doit alors justifier de son adresse au plus tard dans les quinze jours suivant l'expiration de ce délai de trois mois.
Cette obligation ne dispense pas la personne de déclarer et de justifier de ses éventuels changements d'adresse dans un délai de quinze jours après un changement.
Pour l'application du 3° de l'article 706-25-7, l'intéressé doit effectuer en personne, au commissariat de police ou à la brigade territoriale de gendarmerie dont dépend son domicile, la déclaration préalable au moins quinze jours avant le déplacement envisagé.
Pour l'application du 4° de l'article 706-25-7, si l'intéressé de nationalité française réside à l'étranger, il doit effectuer en personne au consulat de France ou à la section consulaire de l'ambassade de France la plus proche de son domicile, la déclaration préalable au moins quinze jours avant le déplacement envisagé.
Si l'intéressé de nationalité étrangère réside à l'étranger, il doit effectuer la déclaration préalable au moins quinze jours avant le déplacement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception auprès du gestionnaire du fichier.
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[…] Faits prévus par les articles 706-25-7 alinéas 1er et 2, 2°, et 16, R 50-44 alinéa 1er, R 50-45 du code de procédure pénale et réprimés par […]article 706-25-7 alinéa 16 du code de procédure pénale. […]
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2. Tribunal Judiciaire de Montargis, 16 mars 2022, n° 21132000001
[…] AL.1, AL.2 2°, AL.16,AL.18, ART.R.[…].1, ART.R.50-45 C.P.P. et réprimés par ART.[…].16 C.P.P. […] Le clic-clac qui servait de lit se trouvait en position canapé et dépourvu de couette et […]oreil[…]r.
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