Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XV : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des actes de terrorisme / Chapitre II : Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes / Section 3 : Obligations incombant à la personne inscrite dans le fichier
Article R50-44 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 mai 2016
Est créé par : Décret n°2015-1840 du 29 décembre 2015 - art. 1
La justification et la déclaration de changement d'adresse prévues par l'article 706-25-7 se font au moyen de tout document de moins de trois mois au nom de l'intéressé établissant la réalité de son domicile, notamment d'une quittance ou d'une facture. Si le justificatif produit se rapporte au domicile d'un tiers, il doit être accompagné d'une attestation d'hébergement établie et signée par celui-ci, ainsi que d'une copie de tout document d'identité en cours de validité du signataire de l'attestation.
La déclaration préalable de déplacement prévue aux 3° et 4° de l'article 706-25-7 précise les dates, la destination du déplacement envisagé et l'adresse où se trouvera la personne pendant ce déplacement.
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Décision • 1
1. Cour d'appel d'Orléans, 21 février 2023, n° 21132000001
[…] Faits prévus par les articles 706-25-7 alinéas 1er et 2, 2°, et 16, R 50-44 alinéa 1er, R 50-45 du code de procédure pénale et réprimés par […]article 706-25-7 alinéa 16 du code de procédure pénale. […]
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