Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XV : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des actes de terrorisme / Chapitre II : Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes / Section 3 : Obligations incombant à la personne inscrite dans le fichier
Article R50-43 du Code de procédure pénale
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Entrée en vigueur le 30 mai 2016
Est créé par : Décret n°2015-1840 du 29 décembre 2015 - art. 1
Le procureur de la République qui inscrit la personne au fichier en application des 1° à 4° de l'article 706-25-4, ou le juge d'instruction en application du 5° de l'article 706-25-4, procède dans le même temps à son inscription au fichier des personnes recherchées en application du onzième alinéa de l'article 706-25-7.
706-25-3 du code de procédure pénale). […] ées par les articles R. 50-51 à R. 50-54 du code de procédure pénale. […] Le fichier conserve pendant une durée de trois ans les informations relatives aux enregistrements et interrogations dont il fait l'objet, en précisant la qualité de la personne ou de l'autorité ayant procédé à l'opération (article R. 50-63 du code de procédure pénale). […] ://consultation.avocat.fr/blog/jean-de-bary/article-34065-le-fichier-judiciaire-national-automatise-des-auteurs-d-infractions-sexuelles-ou-violentes-fijais.html" target="_blank">FIJAIS, l'information de la personne inscrite dans le fichier est rigoureusement règlementée par les articles 706-25-9 et R. 50-38 à R. 50-42 du code de procédure pénale selon le cas dans lequel elle se trouve.
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