Article R50-38 du Code de procédure pénale

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Version30/05/2016
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Version30/09/2021

Entrée en vigueur le 30 mai 2016

Est créé par : Décret n°2015-1840 du 29 décembre 2015 - art. 1

L'information des personnes condamnées est faite conformément aux dispositions du présent article.
Lorsque la personne est présente à l'audience, l'information relative à son inscription dans le fichier et la notification de ses obligations, sont faites par le président de la juridiction ou le greffier ou l'agent du greffe qu'il désigne. Toutefois, il n'est pas procédé lors de l'audience à la notification de ses obligations à la personne si celle-ci est placée ou maintenue en détention en application de la condamnation justifiant son inscription au fichier.
A défaut, la notification est faite par le procureur de la République, ou par un agent placé sous son autorité ou un délégué du procureur de la République désignés par lui, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. S'il apparaît que l'adresse de la personne est inconnue, le procureur de la République fait inscrire cette personne au fichier des personnes recherchées.
Lorsqu'il résulte de la consultation du fichier effectuée par l'agent du greffe habilité par le chef de l'établissement pénitentiaire conformément au 4° de l'article 706-25-9, que la personne incarcérée n'a pas fait l'objet de l'information mentionnée à l'article 706-25-8, cette information lui est donnée par le greffe de l'établissement pénitentiaire, sur instruction du procureur de la République, soit au moment de sa libération définitive ou préalablement à la première mesure d'aménagement de sa peine entraînant la sortie de l'établissement pénitentiaire, autre qu'une permission de sortir, si elle exécute une peine privative de liberté en application de la condamnation ayant entraîné son inscription au fichier, soit immédiatement, si elle est détenue pour une autre cause.
Dans tous les cas, il lui est remis contre récépissé ou adressé un document récapitulant ses obligations et précisant les conditions selon lesquelles il doit y être satisfait conformément aux dispositions de la section 3. Ce document informe la personne inscrite dans le fichier que les administrations de l'Etat mentionnées à l'article R. 50-52 peuvent directement interroger le fichier en application du 3° de l'article 706-25-9. Le modèle de ce document est établi par le ministre de la justice.
Si la personne est mineure, le procureur de la République avise les titulaires de l'autorité parentale, les personnes auxquelles sa garde a été confiée par décision judiciaire ou ses représentants légaux de la notification faite en application du présent article. Si la personne est un majeur protégé, le procureur de la République avise de cette notification son représentant légal.

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Entrée en vigueur le 30 mai 2016
Sortie de vigueur le 30 septembre 2021
7 textes citent l'article

Commentaire1


consultation.avocat.fr · 16 avril 2020

706-25-3 du code de procédure pénale). […] ées par les articles R. 50-51 à R. 50-54 du code de procédure pénale. […] Le fichier conserve pendant une durée de trois ans les informations relatives aux enregistrements et interrogations dont il fait l'objet, en précisant la qualité de la personne ou de l'autorité ayant procédé à l'opération (article R. 50-63 du code de procédure pénale). […] ://consultation.avocat.fr/blog/jean-de-bary/article-34065-le-fichier-judiciaire-national-automatise-des-auteurs-d-infractions-sexuelles-ou-violentes-fijais.html" target="_blank">FIJAIS, l'information de la personne inscrite dans le fichier est rigoureusement règlementée par les articles 706-25-9 et R. 50-38 à R. 50-42 du code de procédure pénale selon le cas dans lequel elle se trouve.

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 novembre 2019, 19-80.130, Inédit
Rejet

[…] Attendu que, pour déclarer M. Q… coupable du chef de non justification de son adresse par une personne enregistrée dans le fichier des auteurs d'infractions terroristes, l'arrêt énonce qu'en application des articles 706-25-8 et R 50-38 du code de procédure pénale, d'une part, toute personne dont l'identité est enregistrée dans le FIJAIT est informée de ladite inscription, ainsi que des obligations en résultant et des sanctions encourues en cas de non-respect desdites obligations, […]

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  • Fichier·
  • Obligation·
  • Personne concernée·
  • Procédure pénale·
  • Infraction·
  • Auteur·
  • Peine·
  • Constitutionnalité·
  • Vie privée·
  • Amende

2CNIL, Délibération du 3 décembre 2015, n° 2015-422

[…] Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 706-25-3 à 706-25-14 et R. 64 ; […] L'article R. 50-38 énonce qu'un document établi par le ministère de la justice servira de support à l'information délivrée aux personnes concernées.

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  • Données·
  • Fichier·
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  • Personnes·
  • Durée de conservation·
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