Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Titre préliminaire / Chapitre II : Des droits des victimes / Section 2 : De l'évaluation des besoins et des mesures de protection des victimes d'infractions / Sous-section 1 : Evaluation personnalisée et mesures de protection
Article D1-4 du Code de procédure pénale
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Entrée en vigueur le 29 février 2016
Est créé par : Décret n°2016-214 du 26 février 2016 - art. 3
L'évaluation personnalisée est effectuée par l'officier de police judiciaire ou par l'agent de police judiciaire qui procède à l'audition de la victime.
Il mentionne, dans le procès-verbal d'audition de la victime ou dans toute autre pièce jointe à la procédure, les éléments d'appréciation retenus parmi ceux mentionnés à l'article D. 1er-3 ou d'autres éléments lui paraissant justifiés d'être pris en compte.