Article D1-5 du Code de procédure pénale

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Version29/02/2016

Entrée en vigueur le 29 février 2016

Est créé par : Décret n°2016-214 du 26 février 2016 - art. 3

Sous réserve des nécessités de l'enquête, l'autorité qui procède à l'audition de la victime :
1° Recueille dès que possible la plainte de la victime ;
2° Procède à d'autres auditions de la victime dans la mesure où elles sont strictement nécessaires à l'enquête en cours ;
3° Fait procéder aux examens médicaux de la victime dans la mesure où ils sont strictement nécessaires à l'enquête en cours.

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Entrée en vigueur le 29 février 2016

Commentaires3


Mme Béatrice Descamps · Questions parlementaires · 17 octobre 2017

Ainsi que le rappelle l'article R. 434-20 du code de la sécurité intérieure, […] quant à lui, que les policiers et les gendarmes veillent à informer le plaignant des actes entrepris à la suite de sa déposition et de leur résultat. […] L'article D. 1-5 du code de procédure pénale prévoit ainsi que « l'autorité qui procède à l'audition de la victime […] fait procéder aux examens médicaux de la victime dans la mesure où ils sont strictement nécessaires à l'enquête en cours ». […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 1er avril 2016

- SUR LES EFFETS DANS LE TEMPS DE LA DECLARATION D'INCONSTITUTIONNALITE DU 8° BIS DE L'ARTICLE 706-73 DU CODE DE PROCEDURE PENALE : 18. […] Considérant que l'inscription d'un crime ou d'un délit dans la liste des infractions visées par l'article 706-73 du code de procédure pénale a également pour effet de permettre le recours à ceux des pouvoirs spéciaux d'enquête ou d'instruction prévus par le titre XXV du livre IV du code de procédure pénale qui sont applicables à toutes les infractions visées par l'article 706-73 ; que, par suite, […]

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