Article D1-6 du Code de procédure pénale

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Version29/02/2016

Entrée en vigueur le 29 février 2016

Est créé par : Décret n°2016-214 du 26 février 2016 - art. 3

En cas de violences sexuelles, de violences fondées sur le genre ou de violences domestiques, la victime est entendue par un enquêteur du même sexe si elle en fait la demande.
Toutefois, il n'est pas fait droit à cette demande si son octroi est de nature à faire obstacle au bon déroulement de l'enquête, notamment lorsqu'il est nécessaire de procéder en urgence à l'audition de la victime.

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Entrée en vigueur le 29 février 2016

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Décision1


1CEDH, Cour (cinquième section), AFFAIRE NIKOLAY DIMITROV c. BULGARIE, 27 septembre 2007, 72663/01

[…] A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 72663/01) dirigée contre la République de Bulgarie et dont un ressortissant de cet Etat, M. […] Le 25 mai 2000, le procureur régional adjoint confirma la décision du parquet de district de mettre fin aux poursuites et transmit du dossier au tribunal régional de Silistra, en application de l'article 237 alinéa 5 du Code de procédure pénale (CPP). […] Royaume-Uni (déc.), no 18727/06, 4 janvier 2007). […] SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

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