Article D1-7 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version29/02/2016

Entrée en vigueur le 29 février 2016

Est créé par : Décret n°2016-214 du 26 février 2016 - art. 3

Compte tenu de l'évaluation personnalisée, l'autorité qui procède à l'audition de la victime applique les mesures de protection spécifiques suivantes :
1° Chaque audition de la victime a lieu dans des locaux conçus ou adaptés à sa situation ;
2° Lorsqu'il s'agit de violences sexuelles, la victime est entendue par des enquêteurs spécialement formés à ces infractions ou avec l'aide d'enquêteurs ayant reçu cette formation ;
3° La victime est entendue à chaque audition par les mêmes enquêteurs.

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Entrée en vigueur le 29 février 2016

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