Article D1-8 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version29/02/2016

Entrée en vigueur le 29 février 2016

Est créé par : Décret n°2016-214 du 26 février 2016 - art. 3

L'autorité qui procède à l'audition de la victime peut décider de ne pas appliquer une ou plusieurs mesures de protection spécifiques mentionnées à l'article D. 1er-7 si leur octroi est de nature à faire obstacle au bon déroulement de l'enquête, notamment lorsqu'il est nécessaire de procéder en urgence à l'audition de la victime.

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Entrée en vigueur le 29 février 2016

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