Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Titre préliminaire / Chapitre II : Des droits des victimes / Section 2 : De l'évaluation des besoins et des mesures de protection des victimes d'infractions / Sous-section 1 : Evaluation personnalisée et mesures de protection
Article D1-8 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 février 2016
Est créé par : Décret n°2016-214 du 26 février 2016 - art. 3
L'autorité qui procède à l'audition de la victime peut décider de ne pas appliquer une ou plusieurs mesures de protection spécifiques mentionnées à l'article D. 1er-7 si leur octroi est de nature à faire obstacle au bon déroulement de l'enquête, notamment lorsqu'il est nécessaire de procéder en urgence à l'audition de la victime.