Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Titre préliminaire / Chapitre II : Des droits des victimes / Section 2 : De l'évaluation des besoins et des mesures de protection des victimes d'infractions / Sous-section 1 : Evaluation personnalisée et mesures de protection
Article D1-9 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version29/02/2016
Entrée en vigueur le 29 février 2016
Est créé par : Décret n°2016-214 du 26 février 2016 - art. 3
L'officier ou l'agent de police judiciaire qui procède à l'audition de la victime communique les éléments de l'évaluation personnalisée à l'autorité judiciaire en charge de la procédure pour lui permettre de décider, le cas échéant, d'une évaluation approfondie.
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