Article D1-9 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version29/02/2016

Entrée en vigueur le 29 février 2016

Est créé par : Décret n°2016-214 du 26 février 2016 - art. 3

L'officier ou l'agent de police judiciaire qui procède à l'audition de la victime communique les éléments de l'évaluation personnalisée à l'autorité judiciaire en charge de la procédure pour lui permettre de décider, le cas échéant, d'une évaluation approfondie.

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Entrée en vigueur le 29 février 2016

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