Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Titre préliminaire / Chapitre II : Des droits des victimes / Section 2 : De l'évaluation des besoins et des mesures de protection des victimes d'infractions / Sous-section 2 : Evaluation approfondie
Article D1-10 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 février 2016
Est créé par : Décret n°2016-214 du 26 février 2016 - art. 3
Lorsque le procureur de la République ou le juge d'instruction estime approprié de faire procéder à une évaluation approfondie, celle-ci est réalisée par une association d'aide aux victimes ou par le bureau d'aide aux victimes.
Commentaires • 2
Décision • 1
1. CEDH, Comité des ministres, AFFAIRE NESTAK c. LA SLOVAQUIE, 3 décembre 2009, 65559/01
[…] Violation de l'article 5§4 : Depuis le 01/01/2006, le Code de procédure pénale (loi no 301/2005) contient un certain nombre de dispositions visant à éviter des violations semblables. L'article 72(1) et (2) du code prévoit désormais qu'« une personne accusée doit être entendue avant qu'une décision concernant sa mise ou pas sa mise en détention provisoire soit prise ». Des décisions visant à modifier les termes de la détention ne peuvent être prises à huis clos quand l'accusé a demandé une audience publique ou s'il a demandé à être entendu et qu'il souhaite présenter de nouveaux faits pertinents pour l'affaire. L'article 293(1-10) dispose que si une personne accusée est détenue, […]
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[…] Désormais, l'article D1-10 du Code de procédure pénale prévoit que lorsque le procureur de la république ou le magistrat estiment nécessaires de faire une évaluation approfondie de la victime, celle-ci est confiée à une association d'aide aux victimes.
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