Article D1-10 du Code de procédure pénale

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Version29/02/2016
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Version27/04/2022

Entrée en vigueur le 27 avril 2022

Modifié par : Décret n°2022-656 du 25 avril 2022 - art. 2

Lorsque le procureur de la République ou le juge d'instruction estime approprié de faire procéder à une évaluation approfondie, celle-ci est réalisée par une association d'aide aux victimes disposant d'un agrément de compétence générale en application de l'article D. 1-12-1.


En cas de violences au sein du couple ou de violences sexuelles et sexistes, l'évaluation peut être réalisée par les professionnels de l'association agréée qui sont spécialement formés à la prise en charge des victimes de ces infractions, qu'il s'agisse d'une association agréée, en application de ce même article, au titre de sa compétence générale ou au titre de sa compétence spécialisée.

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Entrée en vigueur le 27 avril 2022
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Village Justice · 23 mai 2022

[…] Désormais, l'article D1-10 du Code de procédure pénale prévoit que lorsque le procureur de la république ou le magistrat estiment nécessaires de faire une évaluation approfondie de la victime, celle-ci est confiée à une association d'aide aux victimes.

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Décision1


1CEDH, Comité des ministres, AFFAIRE NESTAK c. LA SLOVAQUIE, 3 décembre 2009, 65559/01

[…] Violation de l'article 5§4 : Depuis le 01/01/2006, le Code de procédure pénale (loi no 301/2005) contient un certain nombre de dispositions visant à éviter des violations semblables. L'article 72(1) et (2) du code prévoit désormais qu'« une personne accusée doit être entendue avant qu'une décision concernant sa mise ou pas sa mise en détention provisoire soit prise ». Des décisions visant à modifier les termes de la détention ne peuvent être prises à huis clos quand l'accusé a demandé une audience publique ou s'il a demandé à être entendu et qu'il souhaite présenter de nouveaux faits pertinents pour l'affaire. L'article 293(1-10) dispose que si une personne accusée est détenue, […]

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