Article D594-16 du Code de procédure pénale

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Version29/02/2016
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Version01/05/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de procédure pénale - art. D594-11 (T)

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Modifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 9

Lorsqu'en application des dispositions du présent code un interprète ou un traducteur est requis ou désigné par l'autorité judiciaire compétente, celui-ci est choisi :


1° Sur la liste nationale des experts judiciaires dressée par le bureau de la Cour de cassation, ou sur la liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d'appel ;

2° A défaut, sur la liste des interprètes traducteurs prévue par l'article R. 141-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3° En cas de nécessité, il peut être désigné une personne majeure ne figurant sur aucune de ces listes, dès lors que l'interprète ou le traducteur n'est pas choisi parmi les enquêteurs, les magistrats ou les greffiers chargés du dossier, les parties ou les témoins.

Les interprètes ou les traducteurs ne figurant sur aucune des listes mentionnées au 1° ou au 2° prêtent, chaque fois qu'ils sont commis, le serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et leur conscience. Leur serment est alors consigné par procès-verbal.

Les interprètes et les traducteurs sont tenus de respecter la confidentialité de l'interprétation et des traductions fournies.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Commentaires8


Marie-claire Sgarra · Lexbase · 13 septembre 2023

www.soton-avocat.com · 31 août 2023

L'inobservation des dispositions de l'article D. 594-16 du Code de procédure pénale, édictées dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, entache l'audition de nullité. […]

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Décisions27


1Cour d'appel de Caen, 2e chambre sociale, 27 avril 2023, n° 21/00800
Confirmation

[…] L'Urssaf rétorque que les deux auditions sont régulières, et subsidiairement que l'éventuelle irrégularité de l'une des auditions ne saurait entraîner la nullité de l'ensemble de la procédure. Il ressort du dossier que M. [P] et Mme [H] ont été auditionnés le 6 avril 2017 par un officier de police judiciaire, avec l'assistance téléphonique d'un interprète en langue chinoise. L'article D594-16 du code de procédure pénale, en sa version applicable, dispose : Lorsqu'en application des dispositions du présent code un interprète ou un traducteur est requis ou désigné par l'autorité judiciaire compétente, celui-ci est choisi : 1° Sur la liste nationale des experts judiciaires dressée par le bureau de la Cour de cassation, ou sur la liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d'appel ;

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2Tribunal Judiciaire de Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 10 janvier 2024, n° 22/00703

[…] Madame [N] [K] es qualité d'ayant droit de Madame [D] [L], née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 8] (ISRAEL) et décédée le [Date décès 2] 2020 […] Il convient en effet de rappeler que l'article D594-16 du code de procédure pénale permet de recourir à un interprète ne figurant pas sur les listes des experts ou des interprètes.

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 janvier 2021, n° 20-83.643
Rejet

[…] « 1o/ que l'article 157 du code de procédure pénale, d'ordre public, et l'article D594-16 du même code, qui définissent les conditions dans lesquelles sont désignés les experts traducteurs et interprètes au cours de la procédure, sont construits sur une logique de subsidiarité, […] ce qu'elle n'a pas fait en l'espèce ; que les termes de « juridictions » ou d'« autorité judiciaire » désignent dans ces textes aussi bien les magistrats du siège que les magistrats du parquet ; que la chambre de l'instruction, […] a méconnu le sens des articles susvisés ;2o/ que l'alinéa 5 de l'article D.594-16 du code de procédure pénale, reprenant les dispositions d'ordre public des articles 157 et 160 du même code, […]

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