Article D594-13 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 29 février 2016

Est créé par : Décret n°2016-214 du 26 février 2016 - art. 7

Sans préjudice de la possibilité pour le procureur de la République ou pour la juridiction d'instruction ou de jugement saisie d'ordonner d'office ou à la demande de la partie civile, la traduction de pièces de procédure contenant des informations considérées comme essentielles à l'exercice de ses droits et qui lui sont, à ce titre, remises ou notifiées en application du présent code, doivent être traduites en application de l'article 10-3, si la partie civile en fait la demande :
1° Les décisions de classement sans suite ;
2° Les ordonnances de non-lieu ;
3° Les décisions de condamnation, de relaxe ou d'acquittement.

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Entrée en vigueur le 29 février 2016

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juillet 2017, 16-85.274, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 10-2, 10-3, D. 594-13, 591 et 593 du code de procédure pénale ; […] que l'article 6 de la CEDH, la directive n° 2010/64/UE du parlement européen et du conseil du 20 octobre 2010, l'article préliminaire du code de procédure pénale, les articles 803-5 et D594 et suivants du code de procédure pénale sont relatifs aux droits de la personne soupçonnée ou poursuivie à bénéficier de services d'interprétation et de traduction dans le cadre des procédures pénales afin de garantir leur droit à un procès équitable ; que la personne suspectée ou poursuivie, qui ne comprend pas la langue française, a droit, […]

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  • Géorgie·
  • Traduction·
  • Victime·
  • Homicide volontaire·
  • Partie civile·
  • Crime·
  • Procédure·
  • Inventaire·
  • Auteur·
  • Commission rogatoire
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