Article R57-30-1 du Code de procédure pénale

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Version06/03/2016
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Version01/05/2022

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article R. 622-22 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 6 mars 2016

Est créé par : Décret n°2016-261 du 3 mars 2016 - art. 1

Le traitement automatisé de données à caractère personnel relatif au contrôle des personnes placées sous surveillance électronique est mis en œuvre par le directeur de l'administration pénitentiaire du ministère de la justice, sous le contrôle du magistrat mentionné à l'article R. 61-12 du même code et dans les conditions prévues à l'article R. 61-13.
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Entrée en vigueur le 6 mars 2016
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

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Thierry Vallat · 5 mars 2016

cidTexte=JORFTEXT000032153389&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032153315">Décret n° 2016-261 du 3 mars 2016 relatif aux traitements automatisés du contrôle des personnes placées sous surveillance électronique et sous surveillance électronique mobile et modifiant le code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

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Décision1


1CNIL, Délibération du 17 septembre 2015, n° 2015-310

[…] Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 74, 74-1, 74-2, 763-13 et 763-14, R. 61-12 à R. 61-20 ; […] Le projet d'article R. 57-30-2 du CPP tel que prévu par le projet de décret énumère les données collectées. Les données sont plus détaillées que dans l'arrêté du 24 juillet 2003 précité et de nouvelles catégories de données sont ajoutées.

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  • Traitement·
  • Surveillance·
  • Électronique·
  • Données·
  • Commission·
  • Finalité·
  • Durée de conservation·
  • Décret·
  • Fonctionnalité·
  • Personnel
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