Article R57-30-1 du Code de procédure pénale

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Version06/03/2016
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Version01/05/2022

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code pénitentiaire - art. R622-22 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Modifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8

Les finalités du traitement automatisé de données à caractère personnel relatif au contrôle des personnes placées sous surveillance électronique, les informations et les données à caractère personnel pouvant y être enregistrées, les règles de fonctionnement et d'accès, les droits des personnes concernées par le traitement, ainsi que les possibilités d'interconnexions ou de mises en relation avec d'autres traitements sont déterminés par les dispositions des articles R. 622-22 et suivants du code pénitentiaire.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Commentaire1


Thierry Vallat · 5 mars 2016

cidTexte=JORFTEXT000032153389&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032153315">Décret n° 2016-261 du 3 mars 2016 relatif aux traitements automatisés du contrôle des personnes placées sous surveillance électronique et sous surveillance électronique mobile et modifiant le code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

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Décision1


1CNIL, Délibération du 17 septembre 2015, n° 2015-310

[…] Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 74, 74-1, 74-2, 763-13 et 763-14, R. 61-12 à R. 61-20 ; […] Le projet d'article R. 57-30-2 du CPP tel que prévu par le projet de décret énumère les données collectées. Les données sont plus détaillées que dans l'arrêté du 24 juillet 2003 précité et de nouvelles catégories de données sont ajoutées.

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  • Traitement·
  • Surveillance·
  • Électronique·
  • Données·
  • Commission·
  • Finalité·
  • Durée de conservation·
  • Décret·
  • Fonctionnalité·
  • Personnel
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