Article R57-30-4 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version06/03/2016
>
Version24/03/2020

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article R. 622-25 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 6 mars 2016

Est créé par : Décret n°2016-261 du 3 mars 2016 - art. 1

Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement sont conservées pendant la période de douze mois suivant la date de fin du placement sous surveillance électronique, à l'exception des données visées au 10° de l'article R. 57-30-3 qui sont conservées trois mois après leur enregistrement et de celles visées au 11° du même article qui ne sont conservées que jusqu'à la fin du placement sous surveillance électronique. A l'issue de ces délais, l'autorité responsable du traitement procède à l'effacement de ces données.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 6 mars 2016
Sortie de vigueur le 24 mars 2020

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1CNIL, Délibération du 17 septembre 2015, n° 2015-310

[…] Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 74, 74-1, 74-2, 763-13 et 763-14, R. 61-12 à R. 61-20 ; […] Dès lors, en l'absence d'un fondement législatif exprès, la commission est réservée sur l'assignation au traitement PSE, qui ne constitue pas un outil d'aide à l'enquête, de la finalité mentionnée au 4° de l'article R. 57-30-1 du CPP tel que prévu par le projet de décret.

 Lire la suite…
  • Traitement·
  • Surveillance·
  • Électronique·
  • Données·
  • Commission·
  • Finalité·
  • Durée de conservation·
  • Décret·
  • Fonctionnalité·
  • Personnel
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).