Article R57-30-4 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version06/03/2016
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Version24/03/2020

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. R622-25 (V), Article R. 622-25 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 24 mars 2020

Modifié par : Décret n°2020-128 du 18 février 2020 - art. 5 (V)

Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement sont conservées pendant la période de douze mois suivant la date de fin de la détention à domicile sous surveillance électronique, à l'exception des données visées au 10° de l'article R. 57-30-3 qui sont conservées trois mois après leur enregistrement et de celles visées au 11° du même article qui ne sont conservées que jusqu'à la fin de la détention à domicile sous surveillance électronique. A l'issue de ces délais, l'autorité responsable du traitement procède à l'effacement de ces données.

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Entrée en vigueur le 24 mars 2020
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

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Décision1


1CNIL, Délibération du 17 septembre 2015, n° 2015-310

[…] Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 74, 74-1, 74-2, 763-13 et 763-14, R. 61-12 à R. 61-20 ; […] Dès lors, en l'absence d'un fondement législatif exprès, la commission est réservée sur l'assignation au traitement PSE, qui ne constitue pas un outil d'aide à l'enquête, de la finalité mentionnée au 4° de l'article R. 57-30-1 du CPP tel que prévu par le projet de décret.

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  • Traitement·
  • Surveillance·
  • Électronique·
  • Données·
  • Commission·
  • Finalité·
  • Durée de conservation·
  • Décret·
  • Fonctionnalité·
  • Personnel
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