Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre III : Du placement sous surveillance électronique / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 6 : Du traitement automatisé relatif au contrôle des personnes placées sous surveillance électronique
Article R57-30-5 du Code de procédure pénaleAbrogé
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Entrée en vigueur le 6 mars 2016
Est créé par : Décret n°2016-261 du 3 mars 2016 - art. 1
Les personnes ou catégories de personnes qui, à raison de leurs fonctions ou pour les besoins du service, peuvent directement accéder aux données enregistrées dans le traitement et strictement nécessaires à l'exercice de leurs attributions sont :
1° Les autorités judiciaires ainsi que les agents du greffe chargés de les assister, individuellement désignés et spécialement habilités à cet effet par les chefs de juridiction ou de cour ;
2° Les personnels habilités des services centraux et déconcentrés de la direction de l'administration pénitentiaire ;
3° Les personnels habilités des services déconcentrés de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse ;
4° Les officiers de police judiciaire spécialement habilités à l'occasion de recherches intervenant dans le cadre soit d'une enquête de flagrance, d'une enquête préliminaire ou d'une information concernant un crime ou un délit, soit d'une enquête ou d'une information pour recherche des causes de la mort ou d'une disparition, soit d'une enquête en recherche des causes des blessures inconnues ou suspectes, soit d'une procédure pour recherche des personnes en fuite.
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Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 17 septembre 2015, n° 2015-310
[…] Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 74, 74-1, 74-2, 763-13 et 763-14, R. 61-12 à R. 61-20 ; […] Les articles R. 57-30-5 et R. 57-30-6 du CPP tels que prévus par le projet de décret listent les personnels respectivement habilités à accéder directement aux données enregistrées dans le traitement et à recevoir communication de certaines de ces données.
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