Article R57-30-6 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version06/03/2016

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. R622-27 (V), Article R. 622-27 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 6 mars 2016

Est créé par : Décret n°2016-261 du 3 mars 2016 - art. 1

Pourront être destinataires des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement, dans le cadre de l'organisation et de la mise en œuvre d'une chaîne de permanence au sein du ministère de la justice :
1° Les magistrats de la direction des affaires criminelles et des grâces ;
2° Les agents de la direction de l'administration pénitentiaire ;
3° Les agents de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse.

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Entrée en vigueur le 6 mars 2016
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

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Décision1


1CNIL, Délibération du 17 septembre 2015, n° 2015-310

[…] Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 74, 74-1, 74-2, 763-13 et 763-14, R. 61-12 à R. 61-20 ; […] Les articles R. 57-30-5 et R. 57-30-6 du CPP tels que prévus par le projet de décret listent les personnels respectivement habilités à accéder directement aux données enregistrées dans le traitement et à recevoir communication de certaines de ces données.

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  • Traitement·
  • Surveillance·
  • Électronique·
  • Données·
  • Commission·
  • Finalité·
  • Durée de conservation·
  • Décret·
  • Fonctionnalité·
  • Personnel
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