Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre III : Du placement sous surveillance électronique / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 6 : Du traitement automatisé relatif au contrôle des personnes placées sous surveillance électronique
Article R57-30-6 du Code de procédure pénaleAbrogé
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Entrée en vigueur le 6 mars 2016
Est créé par : Décret n°2016-261 du 3 mars 2016 - art. 1
Pourront être destinataires des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement, dans le cadre de l'organisation et de la mise en œuvre d'une chaîne de permanence au sein du ministère de la justice :
1° Les magistrats de la direction des affaires criminelles et des grâces ;
2° Les agents de la direction de l'administration pénitentiaire ;
3° Les agents de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse.
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Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 17 septembre 2015, n° 2015-310
[…] Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 74, 74-1, 74-2, 763-13 et 763-14, R. 61-12 à R. 61-20 ; […] Les articles R. 57-30-5 et R. 57-30-6 du CPP tels que prévus par le projet de décret listent les personnels respectivement habilités à accéder directement aux données enregistrées dans le traitement et à recevoir communication de certaines de ces données.
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