Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre III : Du placement sous surveillance électronique / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 6 : Du traitement automatisé relatif au contrôle des personnes placées sous surveillance électronique
Article R57-30-8 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version06/03/2016
Entrée en vigueur le 6 mars 2016
Est créé par : Décret n°2016-261 du 3 mars 2016 - art. 1
Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.