Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre III : Du placement sous surveillance électronique / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 6 : Du traitement automatisé relatif au contrôle des personnes placées sous surveillance électronique
Article R57-30-10 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 mars 2016
Est créé par : Décret n°2016-261 du 3 mars 2016 - art. 1
Le traitement peut faire l'objet d'une interconnexion avec le traitement de données à caractère personnel dénommé APPI créé par l'article R. 57-4-1.
Commentaires • 5
Jusqu'au 23 mars 2020, lorsqu'une libération sous contrainte ordonnée en application des articles 720 et D. 147-17 à D. 147-19 du Code de procédure pénale donne lieu à une mesure de surveillance électronique, celle-ci s'exécute conformément aux dispositions des articles 723-7 à 723-13-1 et R. 57-11 à R. 57-30-10 du Code de procédure pénale relatifs au placement sous surveillance électronique.
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