Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre VII ter : Des modalités du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté / Chapitre II : Du traitement automatisé relatif au contrôle des personnes placées sous surveillance électronique mobile
Article R61-12-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 mars 2016
Est créé par : Décret n°2016-261 du 3 mars 2016 - art. 2
Le traitement automatisé relatif au contrôle des personnes placées sous surveillance électronique mobile a pour finalité d'assurer, dans les conditions prévues au présent chapitre, le contrôle à distance des personnes faisant l'objet d'une décision administrative de placement sous surveillance électronique mobile prise en application des dispositions de l'article L. 571-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 41-1 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna et de l'article 43-1 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française et de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie.
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Décisions • 2
[…] Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 763-13, R. 61-12 à R. 61-20 ; Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 228-1 à L. 228-7 ;
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2. CNIL, Délibération du 17 septembre 2015, n° 2015-310
[…] Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 571-3 ; Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 74, 74-1, 74-2, 763-13 et 763-14, R. 61-12 à R. 61-20 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 26 et 27 ; Vu la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure ;
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