Article R61-17-2 du Code de procédure pénale

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Version06/03/2016
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Version10/03/2018

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article R. 544-25 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 6 mars 2016

Peuvent être destinataires des données à caractère personnel des personnes mentionnées à l'article R. 61-12-1 dans le cas où l'étranger ne se trouve plus dans la zone d'inclusion ou lorsque le fonctionnement du dispositif de surveillance électronique mobile est altéré, l'autorité administrative compétente et les agents des services de police et de gendarmerie compétents.

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Entrée en vigueur le 6 mars 2016
Sortie de vigueur le 10 mars 2018

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Décision1


1CNIL, Délibération du 15 février 2018, n° 2018-073

[…] Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 763-13, R. 61-12 à R. 61-20 ; […] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 264-I-1°, 27-I-2° et 30 ;

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