Article R61-17-2 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version06/03/2016
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Version10/03/2018

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. R544-25 (V), Article R. 544-25 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 10 mars 2018

Modifié par : Décret n°2018-167 du 7 mars 2018 - art. 8

Peuvent être destinataires des données à caractère personnel des personnes mentionnées à l'article R. 61-12-1 dans le cas où la personne concernée ne se trouve plus dans la zone d'inclusion ou lorsque le fonctionnement du dispositif de surveillance électronique mobile est altéré, l'autorité administrative compétente et les agents des services de police et de gendarmerie compétents. L'autorité administrative peut également être destinataire d'un historique de ces événements afin d'apprécier l'opportunité du renouvellement de la mesure d'assignation à résidence relevant de l'article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 précitée ou de l'obligation mentionnée au 1° de l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure dans les conditions prévues à l'article L. 228-3 du même code.

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Entrée en vigueur le 10 mars 2018
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

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Décision1


1CNIL, Délibération du 15 février 2018, n° 2018-073

[…] Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 763-13, R. 61-12 à R. 61-20 ; […] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 264-I-1°, 27-I-2° et 30 ;

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