Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de la conduite de la politique pénale, de l'action publique et de l'instruction
Article 11-2 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 avril 2016
Est créé par : LOI n°2016-457 du 14 avril 2016 - art. 1
I.-Le ministère public peut informer par écrit l'administration des décisions suivantes rendues contre une personne qu'elle emploie, y compris à titre bénévole, lorsqu'elles concernent un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement :
1° La condamnation, même non définitive ;
2° La saisine d'une juridiction de jugement par le procureur de la République ou par le juge d'instruction ;
3° La mise en examen.
Le ministère public ne peut procéder à cette information que s'il estime cette transmission nécessaire, en raison de la nature des faits ou des circonstances de leur commission, pour mettre fin ou prévenir un trouble à l'ordre public ou pour assurer la sécurité des personnes ou des biens.
Le ministère public peut informer, dans les mêmes conditions, les personnes publiques, les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public ou les ordres professionnels des décisions mentionnées aux 1° à 3° du présent I prises à l'égard d'une personne dont l'activité professionnelle ou sociale est placée sous leur contrôle ou leur autorité.
II.-Dans tous les cas, le ministère public informe sans délai la personne de sa décision de transmettre l'information prévue au I. L'information est transmise à l'administration, ou aux personnes ou aux ordres mentionnés au dernier alinéa du même I.
Le ministère public notifie sans délai à l'administration, ou aux personnes ou aux ordres mentionnés au dernier alinéa dudit I, l'issue de la procédure et informe la personne concernée de cette notification.
L'administration, ou la personne ou l'ordre mentionné au dernier alinéa du même I, qui est destinataire de l'information prévue au même I ne peut la communiquer qu'aux personnes compétentes pour faire cesser ou suspendre l'exercice de l'activité mentionnée aux premier et dernier alinéas du même I.
Cette information est confidentielle. Sauf si l'information porte sur une condamnation prononcée publiquement et sous réserve de l'avant-dernier alinéa du présent II, toute personne qui en est destinataire est tenue au secret professionnel, sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. Toute personne en ayant eu connaissance est tenue au secret, sous les mêmes peines. Le fait justificatif prévu au 1° de l'article 226-14 du même code n'est pas applicable lorsque la personne mentionnée à ce même 1° a eu connaissance des faits par la transmission prévue au I du présent article.
III.-Les condamnations dont la mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire a été exclue en application de l'article 775-1 du présent code ne peuvent être communiquées à l'initiative du ministère public, sauf en application du deuxième alinéa du II du présent article à la suite d'une première information transmise en application du I. Dans ce cas, l'information fait expressément état de la décision de ne pas mentionner la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
IV.-Hors le cas où une décision prononçant une sanction a été légalement fondée sur l'information transmise par le ministère public, lorsque la procédure pénale s'est terminée par un non-lieu ou une décision de relaxe ou d'acquittement, l'administration, la personne ou l'ordre mentionné au dernier alinéa du I supprime l'information du dossier relatif à l'activité de la personne concernée.
V.-Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret. Il précise les formes de la transmission par le ministère public de l'information, les modalités de transmission des décisions à l'issue des procédures et les modalités de suppression de l'information en application du IV.
Commentaires • 16
[…] Il invite » à porter une attention toute particulière à l'information des autorités académiques sur les suites réservées aux signalements qu'elles auront adressés, dans le respect des dispositions des articles 11, 11-2 et 40-2 du code de procédure pénale. » […] l'établissement concerné. » » Faisant fi du harcèlement scolaire, la note contient en revanche plusieurs paragraphes sur la réponse pénale à apporter aux « violences séparatistes » commises à l'école et aux comportements constitutifs de pressions sur les croyances des élèves ou de tentatives d'endoctrinement réprimés à l&
Lire la suite…Le devoir de probité du fonctionnaire se concrétise dès le recrutement, puisqu'aux termes de l'article L321-1 du CGFP, « nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire s'il ne jouit pas de ses droits civiques » et, « le cas échéant, […] En outre, depuis 2016, le code de procédure pénale permet au ministère public, […] en raison de la nature des faits ou des circonstances de leur commission, pour mettre fin ou prévenir un trouble à l'ordre public ou pour assurer la sécurité des personnes ou des biens. » (Art. 11-2 CPP). […] Toutefois l'agent n'est pas tenu d'informer l'administration d'une condamnation dont il ferait l'objet postérieurement à son recrutement (Conseil d'État, 04/02/2015, 367724).
Lire la suite…Décisions • 19
[…] 11. Le 1er avril 1992, la requérante fut interrogée puis mise en détention provisoire par un juge du tribunal municipal (městský soud) de Prague, en vertu des articles 67 a)-b) et 68 du code de procédure pénale (ci-après « le CPP »), au motif qu'il existait une crainte justifiée qu'elle s'enfuie pour éviter les poursuites pénales ou influence des témoins. Le 14 mai 1992, la Cour suprême (Nejvyšší soud) libéra la requérante, relevant que sa détention n'était pas justifiée à ce stade. Bien que la décision fût envoyée le même jour par télécopie à l'établissement pénitentiaire où se trouvait la requérante, celle-ci demeura en détention jusqu'au 20 mai 1992. […] 2. Procédure civile
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[…] — la méconnaissance des dispositions du II de l'article 11-2 du code de procédure pénale, en vertu desquelles il aurait dû être informé de la transmission au recteur d'académie d'une décision prise par le ministère public, a eu une incidence sur la régularité de la procédure suivie et sur les droits de la défense.
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3. CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 9 février 2024, 22MA01546, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article 11 du code de procédure pénale : « Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète. / Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. / Toutefois, […] Aux termes de l'article 11-2 du même code : " I.- Le ministère public peut informer par écrit l'administration des décisions suivantes rendues contre une personne qu'elle emploie, y compris à titre bénévole, […]
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