Article 706-47-4 du Code de procédure pénale

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Version16/04/2016

Entrée en vigueur le 16 avril 2016

Est créé par : LOI n°2016-457 du 14 avril 2016 - art. 1

I.-Par dérogation au I de l'article 11-2, le ministère public informe par écrit l'administration d'une condamnation, même non définitive, pour une ou plusieurs des infractions mentionnées au II du présent article, prononcée à l'encontre d'une personne dont il a été établi au cours de l'enquête ou de l'instruction qu'elle exerce une activité professionnelle ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs et dont l'exercice est contrôlé, directement ou indirectement, par l'administration.

Il informe également par écrit l'administration, dans les mêmes circonstances, lorsqu'une personne est placée sous contrôle judiciaire et qu'elle est soumise à l'obligation prévue au 12° bis de l'article 138.

Les II à IV de l'article 11-2 sont applicables aux modalités de transmission et de conservation des informations mentionnées au présent article.

II.-Les infractions qui donnent lieu à l'information de l'administration dans les conditions prévues au I du présent article sont :

1° Les crimes et les délits mentionnés à l'article 706-47 du présent code ;

2° Les crimes prévus aux articles 221-1 à 221-5,222-7,222-8,222-10 et 222-14 du code pénal et, lorsqu'ils sont commis sur un mineur de quinze ans, les délits prévus aux articles 222-11,222-12 et 222-14 du même code ;

3° Les délits prévus à l'article 222-33 du même code ;

4° Les délits prévus au deuxième alinéa de l'article 222-39, aux articles 227-18 à 227-21 et 227-28-3 du même code ;

5° Les crimes et les délits prévus aux articles 421-1 à 421-6 du même code.

III.-Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret. Ce décret précise :

1° Les formes de la transmission de l'information par le ministère public ;

2° Les professions et activités ou catégories de professions et d'activités concernées ;

3° Les autorités administratives destinataires de l'information.

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Commentaires6


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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 octobre 2020, 19-86.759, Inédit
Rejet

[…] la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. […] 3°/ qu'en concluant que l'usage du singulier pour parler de l'administration avait pour effet de limiter les locaux de celle-ci à la seule administration de l'Education nationale, la cour a méconnu le sens et la portée du texte, les lois faisant référence à l'administration au singulier étant légion tout en s'appliquant à l'ensemble des administrations nationales (article 11-2 CPP, art. 706-47-4 CPP, titre de la section 1 du ch. 2 du titre 3 du livre 4 du code pénal « Des abus d'autorité dirigés contre l'administration », liste non exhaustive. »

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Annulation

[…] Le 9 septembre 2021, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Tours a informé la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours, en application des dispositions de l'article 706-47-4 du code de procédure pénale, de l'existence d'une condamnation pénale prononcée à l'encontre de M. […]

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3CNIL, Délibération du 14 janvier 2016, n° 2016-006

[…] Seront ainsi principalement recherchées les condamnations pour les infractions mentionnées à l'article 706-47 du code de procédure pénale, mais également pour les atteintes volontaires à la vie prévues aux articles 221-1 à 221-5 du code pénal, les tortures et actes de barbarie mentionnés aux articles 222-1 à 222-6 du même code, […] L'article 4 du projet d'arrêté prévoit que peuvent être destinataires des données les agents habilités de la direction générale des ressources humaines (DGRH) du MENESR, les secrétaires généraux et les directeurs des ressources humaines des rectorats d'académie, […]

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