Article R57-4-12 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version26/05/2016
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Version30/09/2021

Entrée en vigueur le 30 septembre 2021

Modifié par : Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art. 2

Les écrits, photographies, croquis, prises de vue et de son que les journalistes effectuent sont circonscrits au cadre de la visite du parlementaire. Lorsqu'ils sont de nature à permettre l'identification des personnes détenues, celles-ci doivent consentir par écrit à la diffusion ou à l'utilisation de leur image ou de leur voix. Les enregistrements et images ne peuvent couvrir une zone interdite par le chef d'établissement pour des motifs tenant au bon ordre et à la sécurité. Leur diffusion ou leur utilisation ne peut permettre d'identifier les personnels présents au sein de l'établissement que si ces derniers y ont consenti par écrit.

Les obligations relatives à la diffusion des productions des journalistes mentionnées à l'alinéa précédent
s'imposent aux directeurs de publication, éditeurs et distributeurs de ces productions.

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Entrée en vigueur le 30 septembre 2021
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

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