Article 706-62-1 du Code de procédure pénale

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Version05/06/2016

Entrée en vigueur le 5 juin 2016

Est créé par : LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 22

En cas de procédure portant sur un crime ou sur un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement, lorsque la révélation de l'identité d'un témoin est susceptible de mettre gravement en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches, le juge d'instruction ou le président de la juridiction de jugement statuant en chambre du conseil peut ordonner soit d'office, soit à la demande du procureur de la République ou des parties, que cette identité ne soit pas mentionnée au cours des audiences publiques et ne figure pas dans les ordonnances, jugements ou arrêts de la juridiction d'instruction ou de jugement qui sont susceptibles d'être rendus publics.

Le juge d'instruction adresse sans délai copie de la décision prise en application du premier alinéa au procureur de la République et aux parties.

La décision ordonnant la confidentialité de l'identité du témoin n'est pas susceptible de recours.

Le témoin est alors désigné au cours des audiences ou dans les ordonnances, jugements ou arrêts par un numéro que lui attribue le juge d'instruction ou le président de la juridiction de jugement.

Le fait de révéler l'identité d'un témoin ayant bénéficié des dispositions du présent article ou de diffuser des informations permettant son identification ou sa localisation est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.

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Entrée en vigueur le 5 juin 2016

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www.cabinetaci.com · 26 décembre 2021

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www.cabinetaci.com · 27 avril 2018

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Décisions6


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 avril 2020, 19-83.475, Inédit
Rejet

[…] 8. Le moyen est pris de la violation des articles 1 er , 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 706-71, 706-62-1, 656-1, 591 et 593 du code de procédure pénale.

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  • Cour d'assises·
  • Témoin·
  • Vol·
  • Complicité·
  • Association de malfaiteurs·
  • Tentative·
  • Attentat·
  • Crime·
  • Entreprise·
  • Militaire

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 décembre 2019, 19-83.475, Publié au bulletin
Cour de cassation : Rejet

[…] « Les dispositions combinées des articles 656-1, 706-62-1 et 706-71 du code de procédure pénale, en permettant à un témoin de déposer de façon anonyme devant une cour d'assises par l'usage d'un moyen de télécommunication audiovisuelle sans que des garanties adéquates et suffisantes sur l'authentification de son identité soient prévues, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et, plus précisément, aux droits de la défense et à l'équilibre des droits des parties ainsi qu'au principe d'égalité devant la loi tels qu'ils sont garantis par les articles 1 er , 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?"

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  • Articles 656-1, 706-62-1, 706-71·
  • Code de procédure pénale·
  • Non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel·
  • Question prioritaire de constitutionnalite·
  • Principe d'égalité devant la loi·
  • Principe de nécessité des peines·
  • Droits de la défense·
  • Caractère sérieux·
  • Cour d'assises·
  • Constitutionnalité

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 avril 2020, 19-84.253, Publié au bulletin
Rejet

[…] de détention et de transport non autorisés d'armes, de meurtre et de tentative de meurtre, à une peine de réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de vingt-deux ans, alors « que les dispositions combinées des articles 656-1, 706-62-1 et 706-71 du code de procédure pénale, en permettant à un témoin de déposer de façon anonyme devant une Cour d'assises par l'usage d'un moyen de télécommunication audiovisuelle sans que des garanties adéquates et suffisantes sur l'authentification de son identité ne soient prévues, […]

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