Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XXI : De la protection des témoins
Article 706-62-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 juin 2016
Est créé par : LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 22
En cas de procédure portant sur un crime ou sur un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement, lorsque la révélation de l'identité d'un témoin est susceptible de mettre gravement en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches, le juge d'instruction ou le président de la juridiction de jugement statuant en chambre du conseil peut ordonner soit d'office, soit à la demande du procureur de la République ou des parties, que cette identité ne soit pas mentionnée au cours des audiences publiques et ne figure pas dans les ordonnances, jugements ou arrêts de la juridiction d'instruction ou de jugement qui sont susceptibles d'être rendus publics.
Le juge d'instruction adresse sans délai copie de la décision prise en application du premier alinéa au procureur de la République et aux parties.
La décision ordonnant la confidentialité de l'identité du témoin n'est pas susceptible de recours.
Le témoin est alors désigné au cours des audiences ou dans les ordonnances, jugements ou arrêts par un numéro que lui attribue le juge d'instruction ou le président de la juridiction de jugement.
Le fait de révéler l'identité d'un témoin ayant bénéficié des dispositions du présent article ou de diffuser des informations permettant son identification ou sa localisation est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.
Commentaires • 16
[…] article 706-62-1 du code de procédure pénale […] l'article 706-47 du code de procédure pé
Lire la suite…Décisions • 6
[…] 8. Le moyen est pris de la violation des articles 1 er , 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 706-71, 706-62-1, 656-1, 591 et 593 du code de procédure pénale.
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[…] « Les dispositions combinées des articles 656-1, 706-62-1 et 706-71 du code de procédure pénale, en permettant à un témoin de déposer de façon anonyme devant une cour d'assises par l'usage d'un moyen de télécommunication audiovisuelle sans que des garanties adéquates et suffisantes sur l'authentification de son identité soient prévues, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et, plus précisément, aux droits de la défense et à l'équilibre des droits des parties ainsi qu'au principe d'égalité devant la loi tels qu'ils sont garantis par les articles 1 er , 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?"
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 avril 2020, 19-84.253, Publié au bulletin
[…] de détention et de transport non autorisés d'armes, de meurtre et de tentative de meurtre, à une peine de réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de vingt-deux ans, alors « que les dispositions combinées des articles 656-1, 706-62-1 et 706-71 du code de procédure pénale, en permettant à un témoin de déposer de façon anonyme devant une Cour d'assises par l'usage d'un moyen de télécommunication audiovisuelle sans que des garanties adéquates et suffisantes sur l'authentification de son identité ne soient prévues, […]
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[…] code de procédure pénale saisie Code pénal dé […] ;tournement d'objets saisi article 706-62-1 du code de procédure pénale article 706-92 du code de procédure pénale code de procédure pénale enquête préliminaire
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