Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XXV : De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées et aux crimes / Chapitre II : Procédure / Section 5 : De l'accès à distance aux correspondances stockées par la voie des communications électroniques accessibles au moyen d'un identifiant informatique
Article 706-95-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2019
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 46
Si les nécessités de l'enquête relative à un crime ou à l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1 l'exigent, le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée l'accès, à distance et à l'insu de la personne visée, aux correspondances stockées par la voie des communications électroniques accessibles au moyen d'un identifiant informatique. Les données auxquelles il a été permis d'accéder peuvent être saisies et enregistrées ou copiées sur tout support.
Commentaires • 15
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Lire la suite…[…] 6]. — Article 706-80-2 du code de procédure pé […] ;nale […] 9). — Article 706-83 du code de proc […] édure pénale […] 11]. — Article 706-95-1 du code de procédure pénale
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil constitutionnel, décision n° 2019-778 DC du 21 mars 2019, Loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
[…] 147. En adoptant les paragraphes II, III et IV de l'article 44, le législateur n'a pas opéré une conciliation équilibrée entre l'objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d'infractions et le droit au respect de la vie privée et le secret des correspondances. Ces dispositions sont donc contraires à la Constitution. Par voie de conséquence, les mots « 706-95 et » figurant au paragraphe VII, le 1° du paragraphe VIII et le paragraphe IX de l'article 44 et la référence « 77-1-4 » figurant à l'article 80-5 du code de procédure pénale, issu de l'article 53 de la loi déférée, doivent être déclarés contraires à la Constitution et, à l'article 80-5 précité, la référence « 60-4 » doit être remplacée par la référence « 706-95 ».
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