Article 706-95-3 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version05/06/2016

Entrée en vigueur le 5 juin 2016

Est créé par : LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 2

Les opérations mentionnées aux articles 706-95-1 et 706-95-2 sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du magistrat qui les a autorisées et ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision de ce magistrat.
Le magistrat ou l'officier de police judiciaire commis par lui peut requérir tout agent qualifié d'un service ou d'un organisme placé sous l'autorité ou la tutelle du ministre chargé des communications électroniques ou tout agent qualifié d'un exploitant de réseau ou fournisseur de services de communications électroniques autorisé, en vue de procéder aux opérations mentionnées aux mêmes articles 706-95-1 et 706-95-2.
Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision du magistrat qui les a autorisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
Lorsque l'identifiant informatique est associé au compte d'un avocat, d'un magistrat, d'un sénateur ou d'un député, l'article 100-7 est applicable.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 5 juin 2016

Commentaires6


M. Philippe Bonnecarrère, du groupe UC, de la circonsciption : Tarn · Questions parlementaires · 5 janvier 2023

autorités délivrées en application des titres II et III du livre Ier du code de procédure pénale ». […] Par ailleurs, les articles 230-1 à 230-5 du code de procédure pénale définissent la procédure applicable à la mise en oeuvre des opérations techniques nécessaires pour mettre au clair des données recueillies dans le cadre d'une enquête ou d'une instruction. […] S'agissant des données informatiques, l'article 706-102-1 du code de procédure pénale permet au procureur de la République ou au juge d'instruction de recourir à un dispositif technique permettant d'accéder, […] l'enregistrement et la transcription des correspondances émises par la voie des communications électroniques prévue aux articles 100 à 100-8 et 706-95 à 706-95-3 du code de procédure pénale.

 Lire la suite…

www.cabinetaci.com · 18 juillet 2022

/loda/article_lc/LEGIARTI000038270130/">rticle 706-95-12 du code de procédure pénale). […] p>article 706-1-2 du code de procédure pénale article 706-15-1 du code de procédure pénale lutte contre la criminalité lutte contre la criminalité et la délinquance article 706-16 du code de procédure pénale

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).