Entrée en vigueur le 5 juin 2016
Est créé par : LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 3
II.-Le juge des libertés et de la détention peut également, dans les mêmes conditions, autoriser l'utilisation de cet appareil ou de ce dispositif afin d'intercepter des correspondances émises ou reçues par un équipement terminal. Les modalités prévues aux articles 100-4 à 100-7 du présent code sont alors applicables et les attributions confiées au juge d'instruction ou à l'officier de police judiciaire commis par lui sont exercées par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire requis par ce magistrat. L'autorisation est délivrée pour une durée maximale de quarante-huit heures, renouvelable une fois dans les mêmes conditions.
III.-En cas d'urgence résultant d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens, l'autorisation mentionnée aux I et II peut être délivrée par le procureur de la République. Elle comporte l'énoncé des circonstances de fait établissant l'existence du risque imminent. L'autorisation doit alors être confirmée par le juge des libertés et de la détention dans un délai maximal de vingt-quatre heures. A défaut, il est mis fin à l'opération, les données ou correspondances recueillies sont placées sous scellés fermés et elles ne peuvent pas être exploitées ou utilisées dans la procédure.
Le juge des libertés et de la détention qui a délivré ou confirmé l'autorisation est informé dans les meilleurs délais par le procureur de la République des actes accomplis en application du présent article et des procès-verbaux dressés en exécution de son autorisation.
Art. 230-34 CPP 04Urgence et durée renforcée en criminalité organisée.+ L'article 230-35 CPP autorise l'officier de police judiciaire à mettre en place la géolocalisation en cas d'urgence résultant d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte aux personnes. […] En matière de criminalité organisée des articles 706 -73 et 706 -73-1 CPP, les durées sont allongées par les articles 706-95 -4 et suivants CPP. […] Art. 230-35 CPPArt. 706-95 -4 CPP Partie II Les angles de nullité récents. 01Motivation concrète obligatoire : arrêt du 1er octobre […]
Lire la suite…Article 706-95-4 I. […] -Si les nécessités de l'enquête relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1 du présent code l'exigent, le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la République, autoriser les officiers de police judiciaire à utiliser un appareil ou un dispositif technique mentionné au 1° de l'article 226-3 du code pénal afin de recueillir les données techniques de connexion permettant l'identification d'un équipement terminal ou du numéro d'abonnement de son utilisateur, […]
Lire la suite…[…] Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 230-32 à 230-44, 706-95-4 à 706-95-10 et R. 15-33-68 ; […] - des opérateurs de communications électroniques, dans les conditions prévues aux articles 60-1, 60-2, 77-1, 77-1-2, 99-3, 99-4 du code de procédure pénale (CPP) ;
[…] 05La désignation d'un administrateur ad hoc.+ L'article 706 -50 du Code de procédure pénale prévoit que le procureur ou le juge d'instruction désigne un administrateur ad hoc lorsque la protection des intérêts du mineur n'est pas complètement assurée par ses représentants légaux. […] la réquisition des logs de connexion auprès des fournisseurs d'accès et l'analyse des supports numériques de l'auteur identifié.Art. 60-1 CPPArt. 706-95 -4 CPP 07L'audition Mélanie enregistrée du mineur victime.+ L'article 706 -52 du Code de procédure pénale […]
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