Article 706-95-4 du Code de procédure pénale

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Version05/06/2016

La référence de ce texte après la renumérotation du 25 mars 2019 est l'article : Code de procédure pénale - art. 706-95-20 (VD)

Entrée en vigueur le 5 juin 2016

Est créé par : LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 3

I.-Si les nécessités de l'enquête relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1 du présent code l'exigent, le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la République, autoriser les officiers de police judiciaire à utiliser un appareil ou un dispositif technique mentionné au 1° de l'article 226-3 du code pénal afin de recueillir les données techniques de connexion permettant l'identification d'un équipement terminal ou du numéro d'abonnement de son utilisateur, ainsi que les données relatives à la localisation d'un équipement terminal utilisé. L'autorisation est délivrée pour une durée maximale d'un mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions.
II.-Le juge des libertés et de la détention peut également, dans les mêmes conditions, autoriser l'utilisation de cet appareil ou de ce dispositif afin d'intercepter des correspondances émises ou reçues par un équipement terminal. Les modalités prévues aux articles 100-4 à 100-7 du présent code sont alors applicables et les attributions confiées au juge d'instruction ou à l'officier de police judiciaire commis par lui sont exercées par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire requis par ce magistrat. L'autorisation est délivrée pour une durée maximale de quarante-huit heures, renouvelable une fois dans les mêmes conditions.
III.-En cas d'urgence résultant d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens, l'autorisation mentionnée aux I et II peut être délivrée par le procureur de la République. Elle comporte l'énoncé des circonstances de fait établissant l'existence du risque imminent. L'autorisation doit alors être confirmée par le juge des libertés et de la détention dans un délai maximal de vingt-quatre heures. A défaut, il est mis fin à l'opération, les données ou correspondances recueillies sont placées sous scellés fermés et elles ne peuvent pas être exploitées ou utilisées dans la procédure.
Le juge des libertés et de la détention qui a délivré ou confirmé l'autorisation est informé dans les meilleurs délais par le procureur de la République des actes accomplis en application du présent article et des procès-verbaux dressés en exécution de son autorisation.
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Entrée en vigueur le 5 juin 2016
Sortie de vigueur le 25 mars 2019
8 textes citent l'article

Commentaires10


Village Justice · 21 mars 2024

L'IMSI Catcher est défini à l'article 706-95-4 du Code de procédure pénale comme : « un appareil ou un dispositif technique utilisé dans le but de recueillir les données techniques de connexion permettant l'identification d'un équipement terminal ou du numéro d'abonnement de son utilisateur, ainsi que les données relatives à la localisation d'un équipement terminal utilisé ».

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www.cabinetaci.com · 28 octobre 2023

[…] l […] 'action civile dans le procès pénal article 706-53-5 du code de procédure pénale article 706-95-4 du code de procédure pénale l'action civile devant les juridictions répressives l'action civile en procédure pénale

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www.cabinetaci.com · 18 juillet 2022

/loda/article_lc/LEGIARTI000038270130/">rticle 706-95-12 du code de procédure pénale). […] p>article 706-1-2 du code de procédure pénale article 706-15-1 du code de procédure pénale lutte contre la criminalité lutte contre la criminalité et la délinquance article 706-16 du code de procédure pénale

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Décision1


1CNIL, Délibération du 22 mars 2018, n° 2018-120

[…] Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 230-32 à 230-44, 706-95-4 à 706-95-10 et R. 15-33-68 ; Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 235-1 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 26 ;

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