Article 706-96-1 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version05/06/2016
>
Version01/10/2016
>
Version01/06/2019

Entrée en vigueur le 1 juin 2019

Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 46

Au cours de l'enquête, en vue de mettre en place le dispositif technique mentionné à l'article 706-96, le juge des libertés et de la détention peut autoriser l'introduction dans un véhicule ou un lieu privé, y compris hors des heures prévues à l'article 59, à l'insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l'occupant des lieux ou de toute personne titulaire d'un droit sur ceux-ci. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d'autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous son contrôle. Le présent alinéa s'applique également aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place.
Au cours de l'information, en vue de mettre en place le dispositif technique mentionné à l'article 706-96, le juge d'instruction peut autoriser l'introduction dans un véhicule ou un lieu privé, y compris hors des heures prévues à l'article 59, à l'insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l'occupant des lieux ou de toute personne titulaire d'un droit sur ceux-ci. S'il s'agit d'un lieu d'habitation et que l'opération doit intervenir hors des heures prévues au même article 59, cette autorisation est délivrée par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par le juge d'instruction. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d'autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction. Le présent alinéa est également applicable aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place.
La mise en place du dispositif technique mentionné à l'article 706-96 ne peut concerner les lieux mentionnés aux articles 56-1,56-2,56-3 et 56-5 ni être mise en œuvre dans le véhicule, le bureau ou le domicile des personnes mentionnées à l'article 100-7.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juin 2019
2 textes citent l'article

Commentaires33


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 16 novembre 2023

« De ce fait, les services enquêteurs sont contraints de renoncer à la mise en place de certaines techniques spéciales d'enquête, en particulier des dispositifs techniques prévus aux articles 706-96 et 230-32 du code de procédure pénale, par crainte d'attirer l'attention des délinquants faisant l'objet d'enquête pour des faits de criminalité organisée, de révéler la stratégie établie ou tout simplement parce qu'elle exposerait la vie des agents chargés de cette mission (…). […] En deuxième lieu, s'appuyant sur plusieurs autres dispositions du CPP, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions23


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 1 décembre 2020, 20-83.039, Inédit
Rejet

[…] de telle sorte que la garantie d'un double contrôle judiciaire faisait gravement défaut ; qu'en énonçant qu'aucun texte ne prévoyait les mentions devant figurer à la demande d'avis transmise au procureur de la République, cependant que les mis en examen ne contestaient pas le formalisme de la demande de l'avis mais l'effectivité de la garantie dont ils auraient dû bénéficier, la chambre de l'instruction a violé les articles 171, 706-96, 706-96-1 et 706-97 du code de procédure pénale, dans leur rédaction alors applicable, ensemble l'article 6 de la Convention des droits de l'homme. »

 Lire la suite…
  • Inventaire·
  • Scellé·
  • Perquisition·
  • Interpellation·
  • Nullité·
  • Procès-verbal·
  • Arme·
  • Véhicule·
  • Stupéfiant·
  • Procédure pénale

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 avril 2017, n° 16-87.055
Rejet

[…] Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors qu'il ressort de l'article 706-96 du code de procédure pénale, devenu les articles 706-96-1 et 706-97, que seule l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction autorise les officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire à mettre en place un dispositif technique de captation et d'enregistrement des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel doit être motivée au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

 Lire la suite…
  • Mandat·
  • Commission rogatoire·
  • Juge d'instruction·
  • Comparution·
  • Garde à vue·
  • Nullité·
  • Exécution·
  • Avis·
  • Procédure·
  • Pièces

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 avril 2018, 17-85.607, Inédit
Cassation partielle

[…] notamment compte tenu de l'importance des rôles supposés des utilisateurs de ces véhicules dans les faits dont le juge d'instruction a été saisi, de la nécessité d'identifier tous les acteurs du trafic en cause et de déterminer avec précision le rôle de chacun, ainsi qu'eu égard au caractère insuffisant des éléments recueillis par les interceptions téléphoniques de ces personnes, d'où il se déduit que lesdites ordonnances ont été motivées conformément aux exigences posées par l'article 706-96 du code de procédure pénale, devenu les articles 706-96 -1 et 706-97dudit code ;

 Lire la suite…
  • Géolocalisation·
  • Commission rogatoire·
  • Véhicule·
  • Land·
  • Autorisation·
  • Procédure pénale·
  • Juge d'instruction·
  • Urgence·
  • Données·
  • Ordonnance
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires114

Mesdames, Messieurs L'état de nos juridictions et de nos prisons ne répond pas aux attentes des citoyens. Le Gouvernement souhaite engager une réforme de la justice pour rendre plus effectives les décisions des magistrats, donner plus de sens à leurs missions et rétablir la confiance de nos concitoyens dans notre justice. La présente loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice permet de lancer des réformes structurelles dans de nombreux domaines, mais l'efficacité de ces réformes nécessite des moyens supplémentaires qui doivent être programmés dans la durée, pour permettre … Lire la suite…
Les techniques spéciales d'enquête, régies par les sections V, VI et VI bis code de procédure pénale, présentent chacune un régime juridique distinct. Elles ont été encadrées par diverses loi successives : la loi n°2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (sonorisation et fixation d'images de certains lieux ou véhicules), la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (captation de données informatiques) et la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le … Lire la suite…
Mesdames, Messieurs L'état de nos juridictions et de nos prisons ne répond pas aux attentes des citoyens. Le Gouvernement souhaite engager une réforme de la justice pour rendre plus effectives les décisions des magistrats, donner plus de sens à leurs missions et rétablir la confiance de nos concitoyens dans notre justice. La présente loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice permet de lancer des réformes structurelles dans de nombreux domaines, mais l'efficacité de ces réformes nécessite des moyens supplémentaires qui doivent être programmés dans la durée, pour permettre … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion