Article 730-2-1 du Code de procédure pénale

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Version05/06/2016
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Version01/07/2020

Entrée en vigueur le 1 juillet 2020

Modifié par : Décision n°2019-799/800 QPC du 6 septembre 2019, v. init.

Lorsque la personne a été condamnée à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l'exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du même code, la libération conditionnelle ne peut être accordée :


1° Que par le tribunal de l'application des peines, quelle que soit la durée de la peine de détention restant à exécuter ;

2° Qu'après avis d'une commission chargée de procéder à une évaluation pluridisciplinaire de la dangerosité de la personne condamnée.

Le tribunal de l'application des peines peut s'opposer à la libération conditionnelle si cette libération est susceptible de causer un trouble grave à l'ordre public.

Un décret précise les conditions d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2020
2 textes citent l'article

Commentaires30


1Droit et risque n° 13
www.actu-juridique.fr · 5 avril 2022

3L'intérêt à agir des personnes morales
www.cabinetaci.com · 22 mai 2021

[…] En vertu de l'article 2 du Code de procédure pénale, la victime, ici personne morale, doit témoigner d'un dommage […] Article 730-2-1 cpp

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Décisions8


1Conseil constitutionnel, décision n° 2019-799/800 QPC du 6 septembre 2019, Mme Alaitz A. et autre [Conditions de la libération conditionnelle pour les étrangers…
Non conformité

[…] LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 6 juin 2019 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêts nos 1228 et 1229 du 5 juin 2019), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, de deux questions prioritaires de constitutionnalité. […] Elles sont relatives à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 730-2-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale.

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  • Conseil constitutionnel·
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  • Terrorisme·
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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 mars 2022, 21-80.600, Publié au bulletin
Cassation

Il résulte des articles 730-2-1, D. 527-3 et D. 527-4 du code de procédure pénale que, lorsque la personne a été condamnée à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l'exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du même code, la libération conditionnelle ne peut être accordée par le tribunal de l'application des peines qu'après avis de la Commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté compétente dans le ressort de la cour d'appel de Paris spécialement complétée, chargée de procéder à une évaluation pluridisciplinaire de la dangerosité de la personne condamnée. La saisine du Centre national d'évaluation n'est qu'une simple faculté pour le président de la Commission.

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  • Saisine du centre national d'évaluation·
  • Faculté du président de la commission·
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  • Obligation·
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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 mars 2021, 20-81.692, Publié au bulletin
Rejet

[…] 3°/ que la seule application du dernier alinéa de l'article 720-1-1 du code de procédure pénale ne saurait entraîner une dérogation aux exigences posées par l'article 730-2-1 du code de procédure pénale quant aux conditions d'octroi d'une libération conditionnelle à des condamnés pour infractions à caractère terroriste. »

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  • Condamnation assortie d'une période de sûreté·
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