Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XIII : De la procédure applicable aux infractions en matière économique et financière / Chapitre II : Des compétences particulières du tribunal judiciaire de Paris et du procureur de la République financier
Article 705-5 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 juin 2016
Est créé par : LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 43
Commentaire • 1
Décisions • 7
[…] A l'audience, M. Z A a comparu et a maintenu sa demande. MOTIFS M. Z A a présenté sa demande dans les délais légaux prévus à l'article 705-5 du code de procédure pénale. Le requérant fait valoir qu'il est victime d'un abus de confiance. Il ressort des éléments du dossier qu'il a rencontré un individu dans une salle de sport en septembre 2013 ; que celui-ci lui a fait miroiter un emploi contre un prêt d'argent de 3 300 euros que M. Z A lui a remis en espèces. En mars 2014, une reconnaissance de dette a été signée. L'adresse du débiteur s'est révélée erronée et les deux chèques remis à M. Z A en remboursement de la dette ont été rejetés par la banque.
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[…] Attendu que l'article 705-5 du Code de Procédure Pénale dispose : “à peine de forclusion, la demande d'indemnité doit être présentée (L. n° 90-589 du 6 juil.1990) “dans le délai de trois ans” à compter de la date de l'infraction ; lorsque des poursuites pénales sont exercées, ce délai est prorogé et n'expire qu'un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l'action publique (L. n° 81-82 du 2 févr. 1981) “ou sur l'action civile engagée devant la juridiction répressive”. Toutefois, la commission relève le requérant de la forclusion (L. n° 83-608 du 8 juil.1983) “lorsqu'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis ou lorsqu'il a subi une aggravation de son préjudice ou pour tout autre motif légitime”.
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3. Tribunal de grande instance de Bobigny, Commission d'indemnisation des victimes d'infractions, 23 avril 2013, n° 09/00548
[…] La Commission prévue par l'article 706-4 du Code de Procédure Pénale, s'est réunie en Chambre du Conseil, composée de : […] Le Fonds de Garantie, dans des écritures enregistrées le 20 décembre 2012, a opposé une péremption d'instance en application de l'article 386 du Code de procédure civile en soutenant que M me X n'a effectué aucune diligence depuis plus de deux ans. Il a soutenu que M me X doit déposer une nouvelle requête pour introduire une nouvelle instance et qu'il soulévera dans cette hypothèse la forclusion en vertu de l'article 705-5 du CPP.
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Théo S. portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 706-19 du code de procédure pénale (CPP), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée. […]
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