Article 705-5 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version05/06/2016

Entrée en vigueur le 5 juin 2016

Est créé par : LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 43

La juridiction saisie en application du présent chapitre reste compétente quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire, sous réserve de l'application des articles 181 et 469. Si les faits constituent une contravention, le juge d'instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de l'article 522.
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Entrée en vigueur le 5 juin 2016

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 décembre 2021

Théo S. portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 706-19 du code de procédure pénale (CPP), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée. […]

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Décisions7


1Tribunal de grande instance de Pontoise, Commission d'indemnisation des victimes d'infractions, 30 juin 2016, n° 15/00231

[…] A l'audience, M. Z A a comparu et a maintenu sa demande. MOTIFS M. Z A a présenté sa demande dans les délais légaux prévus à l'article 705-5 du code de procédure pénale. Le requérant fait valoir qu'il est victime d'un abus de confiance. Il ressort des éléments du dossier qu'il a rencontré un individu dans une salle de sport en septembre 2013 ; que celui-ci lui a fait miroiter un emploi contre un prêt d'argent de 3 300 euros que M. Z A lui a remis en espèces. En mars 2014, une reconnaissance de dette a été signée. L'adresse du débiteur s'est révélée erronée et les deux chèques remis à M. Z A en remboursement de la dette ont été rejetés par la banque.

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2Tribunal de grande instance de Toulouse, Commission d'indemnisation des victimes d'infractions, chambre 12, 21 mars 2005, n° 04/01802

[…] Attendu que l'article 705-5 du Code de Procédure Pénale dispose : “à peine de forclusion, la demande d'indemnité doit être présentée (L. n° 90-589 du 6 juil.1990) “dans le délai de trois ans” à compter de la date de l'infraction ; lorsque des poursuites pénales sont exercées, ce délai est prorogé et n'expire qu'un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l'action publique (L. n° 81-82 du 2 févr. 1981) “ou sur l'action civile engagée devant la juridiction répressive”. Toutefois, la commission relève le requérant de la forclusion (L. n° 83-608 du 8 juil.1983) “lorsqu'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis ou lorsqu'il a subi une aggravation de son préjudice ou pour tout autre motif légitime”.

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3Tribunal de grande instance de Bobigny, Commission d'indemnisation des victimes d'infractions, 23 avril 2013, n° 09/00548

[…] La Commission prévue par l'article 706-4 du Code de Procédure Pénale, s'est réunie en Chambre du Conseil, composée de : […] Le Fonds de Garantie, dans des écritures enregistrées le 20 décembre 2012, a opposé une péremption d'instance en application de l'article 386 du Code de procédure civile en soutenant que M me X n'a effectué aucune diligence depuis plus de deux ans. Il a soutenu que M me X doit déposer une nouvelle requête pour introduire une nouvelle instance et qu'il soulévera dans cette hypothèse la forclusion en vertu de l'article 705-5 du CPP.

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