Article 706-72-1 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version05/06/2016

Entrée en vigueur le 5 juin 2016

Est créé par : LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 28

Pour la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-72, le procureur de la République, le pôle de l'instruction, le tribunal correctionnel et la cour d'assises de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52 et 382.

En ce qui concerne les mineurs, le procureur de la République, le pôle de l'instruction, le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

Lorsqu'ils sont compétents pour la poursuite et l'instruction des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-72, le procureur de la République et le pôle de l'instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l'étendue du territoire national.

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Entrée en vigueur le 5 juin 2016
4 textes citent l'article

Commentaires3


CMS · 31 janvier 2019

La constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Paris se basait sur l'article 706-72-1 du Code de procédure pénale, […] La Cour de Cassation confirme cette analyse et écarte le recours de la société, malgré la possibilité accordée à la Chambre criminelle par l'article 706-72-6 du Code de procédure pénale de décider de l'attribution de juridiction dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. […]

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www.chapelleavocat.com · 1er septembre 2018

La loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale a instauré une compétence concurrente de la juridiction parisienne en matière d'infractions relatives aux atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données (articles 706-72-1, 706-72-2 et 706-72-3 du code de procédure […] pénale).

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M. Patrick Vignal · Questions parlementaires · 27 mars 2018

Concernant la justice, les affaires de cyber-escroqueries présentant les critères définis à l'article 704 du Code de procédure pénale : « affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s'étendent » sont susceptibles d'être traitées au niveau des juridictions interrégionales spécialisées (JIRS). […] Par ailleurs, les dispositions de l'article 706-72-1 du Code de procédure pénale issues de la loi no 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, […]

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 août 2018, n° 18-84.728
Rejet

La saisine fondée sur la compétence nationale concurrente du tribunal de grande instance de Paris pour les infractions relatives au système de traitement automatisé de données, prévue par l'article 706-72-1 du code de procédure pénale, relève de la seule prérogative du procureur de la République et ne peut être le fait de la partie civile

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  • Atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données·
  • Prérogative du procureur de la république·
  • Informatique·
  • Juge d'instruction·
  • Compétence·
  • Attaque informatique·
  • Système·
  • Traitement·
  • Partie civile·
  • Données

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 novembre 2020, 19-82.767, Inédit
Cassation

[…] 3.Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. D… coupable de détention sans autorisation d'une arme, munition ou élément de catégorie B avec cette circonstance que les faits ont été commis par une personne antérieurement condamnée à une peine égale ou supérieure à un an ferme pour des infractions mentionnées aux articles 706-73 et 706-72-1 du code de procédure pénale et de violation d'une décision prononçant l'interdiction de détenir ou porter une arme, alors « que les faits qui procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, […]

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  • Interdiction·
  • Infraction·
  • Circonstances aggravantes·
  • Détention d'arme·
  • Procédure pénale·
  • Violation·
  • Extorsion·
  • Ferme·
  • Peine complémentaire·
  • Fait
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