Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XXIV : De la procédure applicable aux atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données
Article 706-72-2 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version05/06/2016
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Version01/01/2020
Entrée en vigueur le 5 juin 2016
Est créé par : LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 28
Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que celui de Paris peut, pour les infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-72, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction de Paris. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d'instruction ; l'ordonnance est rendue huit jours, au plus tôt, et un mois, au plus tard, à compter de cet avis.
L'ordonnance par laquelle le juge d'instruction se dessaisit ne prend effet qu'à l'expiration d'un délai de cinq jours ; lorsqu'un recours est exercé en application de l'article 706-72, le juge d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation soit porté à sa connaissance.
Dès que l'ordonnance est devenue définitive, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République de Paris.
Le présent article est applicable devant la chambre de l'instruction.
L'ordonnance par laquelle le juge d'instruction se dessaisit ne prend effet qu'à l'expiration d'un délai de cinq jours ; lorsqu'un recours est exercé en application de l'article 706-72, le juge d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation soit porté à sa connaissance.
Dès que l'ordonnance est devenue définitive, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République de Paris.
Le présent article est applicable devant la chambre de l'instruction.
Commentaires • 2
1. Atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données : précisions sur la compétence de la justice parisienne - Pénal | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 12 octobre 2018
www.chapelleavocat.com · 1er septembre 2018
La loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale a instauré une compétence concurrente de la juridiction parisienne en matière d'infractions relatives aux atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données (articles 706-72-1, 706-72-2 et 706-72-3 du code de procédure […] pénale).
Lire la suite…Décision • 0
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