Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XXIV : De la procédure applicable aux atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données
Article 706-72-3 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version05/06/2016
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Version01/01/2020
Entrée en vigueur le 5 juin 2016
Est créé par : LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 28
Lorsqu'il apparaît au juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris que les faits dont il a été saisi ne constituent pas une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-72 et ne relèvent pas de sa compétence à un autre titre, ce juge se déclare incompétent soit à la requête du procureur de la République, soit, après avis de ce dernier, d'office ou à la requête des parties. Celles des parties qui n'ont pas présenté une requête sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations ; l'ordonnance est rendue au plus tôt huit jours après cet avis.
Le deuxième alinéa de l'article 706-72-2 est applicable à l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris se déclare incompétent.
Dès que l'ordonnance est devenue définitive, le procureur de la République de Paris adresse le dossier de la procédure au procureur de la République territorialement compétent.
Le présent article est applicable lorsque la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris statue sur sa compétence.
Le deuxième alinéa de l'article 706-72-2 est applicable à l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris se déclare incompétent.
Dès que l'ordonnance est devenue définitive, le procureur de la République de Paris adresse le dossier de la procédure au procureur de la République territorialement compétent.
Le présent article est applicable lorsque la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris statue sur sa compétence.
Commentaires • 2
1. Atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données : précisions sur la compétence de la justice parisienne - Pénal | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 12 octobre 2018
www.chapelleavocat.com · 1er septembre 2018
La loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale a instauré une compétence concurrente de la juridiction parisienne en matière d'infractions relatives aux atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données (articles 706-72-1, 706-72-2 et 706-72-3 du code de procédure […] pénale).
Lire la suite…Décision • 0
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