Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XXIV : De la procédure applicable aux atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données
Article 706-72-4 du Code de procédure pénale
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Version05/06/2016
Entrée en vigueur le 5 juin 2016
Est créé par : LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 28
Lorsque le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants de Paris se déclare incompétent pour les motifs prévus à l'article 706-72-3, il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera ; il peut, le ministère public entendu, décerner, par la même décision, mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.
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