Article 706-72-6 du Code de procédure pénale

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Version05/06/2016
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

Toute ordonnance rendue sur le fondement des articles 706-72-2 ou 706-72-3 par laquelle un juge d'instruction statue sur son dessaisissement ou par laquelle le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Paris statue sur sa compétence peut, à l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public ou de l'une des parties, à la chambre criminelle de la Cour de cassation qui désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, la juridiction chargée de poursuivre l'information. Le ministère public peut également saisir directement la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge d'instruction n'a pas rendu son ordonnance dans le délai d'un mois prévu au premier alinéa de l'article 706-72-2.
La chambre criminelle qui constate que le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Paris n'est pas compétent peut néanmoins, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, décider que l'information sera poursuivie à ce tribunal.
L'arrêt de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d'instruction ainsi qu'à celle du ministère public et signifié aux parties.
Le présent article est applicable à l'arrêt rendu sur le fondement du dernier alinéa des articles 706-72-2 et 706-72-3 par lequel une chambre de l'instruction statue sur son dessaisissement ou sa compétence.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Commentaires2


1Tribunal compétent en matière d’atteinte à un système de traitement automatisé de données
CMS · 31 janvier 2019

La constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Paris se basait sur l'article 706-72-1 du Code de procédure pénale, […] La Cour de Cassation confirme cette analyse et écarte le recours de la société, malgré la possibilité accordée à la Chambre criminelle par l'article 706-72-6 du Code de procédure pénale de décider de l'attribution de juridiction dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. […]

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 août 2018, n° 18-84.728
Rejet

[…] Attendu qu'il convient, en application de l'article 706-72-6 du code de procédure pénale, de désigner le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Bobigny pour poursuivre l'information, la compétence du tribunal de grande instance de Paris ne se justifiant pas dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ;

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 août 2018, n° 18-84.728
Rejet

[…] Attendu qu'il convient, en application de l'article 706-72-6 du code de procédure pénale, de désigner le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Bobigny pour poursuivre l'information, la compétence du tribunal de grande instance de Paris ne se justifiant pas dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ;

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