Article 39-3 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 5 juin 2016

Est créé par : LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 54

Dans le cadre de ses attributions de direction de la police judiciaire, le procureur de la République peut adresser des instructions générales ou particulières aux enquêteurs. Il contrôle la légalité des moyens mis en œuvre par ces derniers, la proportionnalité des actes d'investigation au regard de la nature et de la gravité des faits, l'orientation donnée à l'enquête ainsi que la qualité de celle-ci.
Il veille à ce que les investigations tendent à la manifestation de la vérité et qu'elles soient accomplies à charge et à décharge, dans le respect des droits de la victime, du plaignant et de la personne suspectée.
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Entrée en vigueur le 5 juin 2016
3 textes citent l'article

Commentaires61


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 16 novembre 2023

[…] s'appuyant sur plusieurs autres dispositions du CPP, le Conseil constitutionnel a relevé, d'une part, que « le procureur de la République est un magistrat de l'ordre judiciaire auquel l'article 39-3 du code de procédure pénale confie la mission notamment de contrôler la légalité des moyens mis en œuvre par les enquêteurs et la proportionnalité des actes d'investigation au regard de la nature et de la gravité des faits » et, d'autre part, que celui-ci « ne peut autoriser une mesure de géolocalisation, conformément à l'article 230-32 du code de procédure pénale, […]

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Eurojuris France · 6 novembre 2023

- ce n'est que dans le cas où les services de police et de gendarmerie nationales interviennent dans le cadre d'une opération de police judiciaire, notamment lors d'une enquête préliminaire, que les actes d'investigation prévus par le code de procédure pénale peuvent, le cas échéant, être […] mis en œuvre et ils ne peuvent l'être que sous le contrôle d'un magistrat du parquet auquel il revient, en application de l'article 39-3 du code de procédure pénale, d'en contrôler la proportionnalité au regard de la nature et de la gravité des faits.

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www.safa-avocats.com · 26 septembre 2023

[…] D'abord, en adoptant L& […] Ensuite, ce n'est que dans le cas où ces services interviennent dans le cadre d'une opération de police judiciaire que les actes d'investigation prévus par la loi peuvent, le cas échéant, être mis en œuvre et ils ne peuvent l'être que sous le contrôle d'un magistrat du parquet, en application de l'article 39-3 du Code de procédure pénale, auquel il revient d'en contrôler la proportionnalité au regard de la nature et de la gravité des faits. […] L'article 706-95-12 du même code, d'ailleurs, subordonne la mise en œuvre de certaines techniques spéciales d'enquête à une autorisation d'un magistrat du siège.

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Décisions33


1Tribunal correctionnel de Paris, 6 février 2019, n° 15149000745

[…] 3-Enfin, dans les dernières conclusions qu'ils ont déposées et soutenues, au visa des articles déjà évoqués mais aussi des articles préliminaire, 31 et 39-3 du code de procédure pénale, les conseils de M me J soulèvent un certain nombre

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  • Partie civile·
  • Consommateur·
  • Préjudice moral·
  • Prévention·
  • Pratique commerciale trompeuse·
  • Procès-verbal·
  • Réparation·
  • Enseigne·
  • Audition·
  • Commande

2Conseil constitutionnel, décision n° 2023-1059 QPC du 14 septembre 2023, M. Franck G. [Accès de la police et de la gendarmerie nationales aux parties communes des…
Conformité

[…] 9. En troisième lieu, ce n'est que dans le cas où les services de police et de gendarmerie nationales interviennent dans le cadre d'une opération de police judiciaire, notamment lors d'une enquête préliminaire, que les actes d'investigation prévus par le code de procédure pénale peuvent, le cas échéant, être mis en œuvre et ils ne peuvent l'être que sous le contrôle d'un magistrat du parquet auquel il revient, en application de l'article 39-3 du code de procédure pénale, d'en contrôler la proportionnalité au regard de la nature et de la gravité des faits. En outre, l'article 706-95-12 du même code subordonne la mise en œuvre de certaines techniques spéciales d'enquête à une autorisation d'un magistrat du siège.

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  • Partie commune·
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  • Sécurité civile·
  • Gendarmerie·
  • Police·
  • Immeuble·
  • Constitutionnalité·
  • Volontariat·
  • Vie privée·
  • Droit d'accès

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 juin 2019, 18-80.291, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 111-7 du code de l'organisation judiciaire, préliminaire, 31, 39-3, 191, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

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