Article 229-1 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version05/06/2016

Entrée en vigueur le 5 juin 2016

Est créé par : LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 55

En cas de manquement professionnel grave ou d'atteinte grave à l'honneur ou à la probité par une des personnes mentionnées à l'article 224 ayant une incidence sur la capacité d'exercice des missions de police judiciaire, le président de la chambre de l'instruction, saisi par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la personne exerce habituellement ses fonctions, peut, sans préjudice des sanctions disciplinaires administratives qui pourraient être prononcées, décider immédiatement qu'elle ne pourra exercer ses fonctions de police judiciaire pour une durée maximale d'un mois.
Cette décision prend effet immédiatement. Elle est notifiée, à la diligence du procureur général, aux autorités dont dépend la personne.
La saisine du président de la chambre de l'instruction par le procureur général en application du premier alinéa du présent article vaut saisine de la chambre de l'instruction au titre du premier alinéa de l'article 225.
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Entrée en vigueur le 5 juin 2016
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3Commentaire de la décision n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018, M. Rouchdi B. et autre [Mesures administratives de lutte contre le terrorisme]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 29 mars 2018

au deuxième alinéa de l'article L. 613-2 du même code ainsi que des articles L. 227-1, L. 228-1 à L. 228-6, L. 229-1, L. 229-2, L. 229-4 et L. 229-5 du même code, […] par exemple, ne peuvent pas être ordonnés par le préfet sur le fondement de ces dispositions, même si la circulaire du 16 novembre 2017 indique qu'ils peuvent se conjuguer avec les opérations précitées en application des règles prévues à cet effet par le code de procédure pénale (CPP) ; – les catégories d'agents habilités à procéder à ces vérifications doivent être désignées par le préfet, qui peut autoriser non seulement les officiers de police judiciaire (OPJ) et, sous leur responsabilité, […]

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Décisions5


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 janvier 2020, 19-81.537, Publié au bulletin
Rejet

Il résulte de la combinaison des articles 227 et 229-1 du code de procédure pénale que la durée de l'interdiction d'exercice des fonctions d'officier de police judiciaire prononcée à titre provisoire par le président de la chambre de l'instruction doit être déduite de la durée de l'interdiction d'exercice prononcée par ladite chambre

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  • Président de la chambre de l'instruction·
  • Déduction de l'interdiction définitive·
  • Interdiction d'exercice provisoire·
  • Officier de police judiciaire·
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  • Police judiciaire·
  • Interdiction·
  • Procédure pénale·
  • Interdit·
  • Suspension

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 janvier 2020, 19-81.532, Inédit
Cassation

[…] Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite d'une enquête de commandement concernant la brigade territoriale de gendarmerie de […], le procureur général de la cour d'appel de Pau a saisi le 8 novembre 2018 le président de la chambre de l'instruction de ladite cour, sur le fondement notamment de l'article 229-1 du code de procédure pénale, de réquisitions tendant à la suspension de l'habilitation de l'adjudant-chef A… à exercer ses fonctions de police judiciaire ;

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  • Police judiciaire·
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  • Commandement·
  • Cour de cassation·
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  • Textes·
  • Effet immédiat·
  • Référendaire

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 janvier 2020, 19-81.530, Publié au bulletin
Cassation

[…] Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite d'une enquête de commandement concernant la brigade territoriale de gendarmerie de Mimizan (40), le procureur général de la cour d'appel de Pau a saisi le 8 novembre 2018 le président de la chambre de l'instruction de ladite cour, sur le fondement notamment de l'article 229-1 du code de procédure pénale, de réquisitions tendant à la suspension de l'habilitation de l'adjudant E… à exercer ses fonctions de police judiciaire ;

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  • Article 21 du code de procédure pénale·
  • Agents de police judiciaire adjoints·
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  • Cour de cassation·
  • Interdiction
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