Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre III : Des juridictions d'instruction / Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré / Section 12 : De l'appel des ordonnances du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention
Article 186-4 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 2016
Est créé par : LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 59
Commentaires • 2
L'article 1er du projet de loi modifie l'intitulé et les premiers articles du chapitre III du titre Ier du livre Ier du Code de procédure pénale consacré au juge d'instruction, afin de permettre l'institution de la collégialité, dont il est désormais fait mention dans l'intitulé du chapitre. […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] 6. D'autre part, si le délai de deux mois ne commence à courir qu'à compter de la date à laquelle la décision de renvoi devant le tribunal correctionnel est devenue définitive, il doit être statué sur l'appel de l'ordonnance du juge d'instruction puis sur le pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la chambre de l'instruction dans les délais prévus par les articles 186-4, 574-1 et 194-1 du code de procédure pénale, dont la méconnaissance est sanctionnée par la mise en liberté d'office de la personne détenue.
Lire la suite…- Conseil constitutionnel·
- Question·
- Constitutionnalité·
- Tribunal correctionnel·
- Procédure pénale·
- Détention·
- Liberté·
- Présomption d'innocence·
- Citoyen·
- Renvoi
[…] 5. Tout d'abord, il doit être statué sur l'appel de l'ordonnance du juge d'instruction puis, le cas échéant, sur le pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la chambre de l'instruction dans les délais prévus par les articles 186-4, 574-1 et 194-1 du code de procédure pénale, dont la méconnaissance est sanctionnée par la mise en liberté d'office de la personne détenue.
Lire la suite…- Conseil constitutionnel·
- Question·
- Constitutionnalité·
- Liberté·
- Renvoi·
- Procédure pénale·
- Présomption d'innocence·
- Détention·
- Ordonnance du juge·
- Constitution
3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 mars 1996, 95-81.733, Inédit
[…] "aux motifs que Mohamed Z…, partie civile, a interjeté appel le 10 mai 1994, au greffe du tribunal de grande instance de Versailles, d'une ordonnance de non-lieu rendue le 28 avril 1994 par M. Y…, premier juge d'instruction à Versailles et régulièrement notifiée à sa personne et à son avocat le 29 avril 1994; qu'il s'ensuit que l'appel formé au greffe du tribunal de grande instance le 10 mai 1994 doit être déclaré irrecevable car interjeté hors ces délais fixés par l'article 186-4 du Code de procédure pénale, c'est-à-dire dans les 10 jours suivant la notification;
Lire la suite…- Notification à un tiers chargé de recevoir les actes·
- Appel de la partie civile·
- Mentions nécessaires·
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- Notification·
- Instruction·
- Ordonnances·
- Ordonnance de non-lieu·
- Partie civile·
- Juge d'instruction
[…] article 186-4 du code de procédure […] édure pénale […] l'article 63-4-1 du code de procédure pé
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