Article 186-4 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/08/2016

Entrée en vigueur le 1 août 2016

Est créé par : LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 59

En cas d'appel, même irrecevable, formé contre une ordonnance prévue au premier alinéa de l'article 179, la chambre de l'instruction statue dans les deux mois suivant la date de déclaration d'appel, faute de quoi la personne détenue est remise d'office en liberté.
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Commentaires2


www.cabinetaci.com · 28 octobre 2023

[…] article 186-4 du code de procédure […] édure pénale […] l'article 63-4-1 du code de procédure pé

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Village Justice · 2 août 2013

L'article 1er du projet de loi modifie l'intitulé et les premiers articles du chapitre III du titre Ier du livre Ier du Code de procédure pénale consacré au juge d'instruction, afin de permettre l'institution de la collégialité, dont il est désormais fait mention dans l'intitulé du chapitre. […]

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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 juillet 2022, 22-83.100, Inédit

[…] 6. D'autre part, si le délai de deux mois ne commence à courir qu'à compter de la date à laquelle la décision de renvoi devant le tribunal correctionnel est devenue définitive, il doit être statué sur l'appel de l'ordonnance du juge d'instruction puis sur le pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la chambre de l'instruction dans les délais prévus par les articles 186-4, 574-1 et 194-1 du code de procédure pénale, dont la méconnaissance est sanctionnée par la mise en liberté d'office de la personne détenue.

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  • Conseil constitutionnel·
  • Question·
  • Constitutionnalité·
  • Tribunal correctionnel·
  • Procédure pénale·
  • Détention·
  • Liberté·
  • Présomption d'innocence·
  • Citoyen·
  • Renvoi

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 septembre 2022, 22-84.180, Inédit

[…] 5. Tout d'abord, il doit être statué sur l'appel de l'ordonnance du juge d'instruction puis, le cas échéant, sur le pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la chambre de l'instruction dans les délais prévus par les articles 186-4, 574-1 et 194-1 du code de procédure pénale, dont la méconnaissance est sanctionnée par la mise en liberté d'office de la personne détenue.

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  • Conseil constitutionnel·
  • Question·
  • Constitutionnalité·
  • Liberté·
  • Renvoi·
  • Procédure pénale·
  • Présomption d'innocence·
  • Détention·
  • Ordonnance du juge·
  • Constitution

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 mars 1996, 95-81.733, Inédit
Cassation

[…] "aux motifs que Mohamed Z…, partie civile, a interjeté appel le 10 mai 1994, au greffe du tribunal de grande instance de Versailles, d'une ordonnance de non-lieu rendue le 28 avril 1994 par M. Y…, premier juge d'instruction à Versailles et régulièrement notifiée à sa personne et à son avocat le 29 avril 1994; qu'il s'ensuit que l'appel formé au greffe du tribunal de grande instance le 10 mai 1994 doit être déclaré irrecevable car interjeté hors ces délais fixés par l'article 186-4 du Code de procédure pénale, c'est-à-dire dans les 10 jours suivant la notification;

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  • Notification à un tiers chargé de recevoir les actes·
  • Appel de la partie civile·
  • Mentions nécessaires·
  • Point de départ·
  • Notification·
  • Instruction·
  • Ordonnances·
  • Ordonnance de non-lieu·
  • Partie civile·
  • Juge d'instruction
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