Article 802-1 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version05/06/2016

Entrée en vigueur le 5 juin 2016

Est créé par : LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 62

Lorsque, en application du présent code, le ministère public ou une juridiction est saisi d'une demande à laquelle il doit être répondu par une décision motivée susceptible de recours, en l'absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de la demande effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration au greffe contre récépissé, ce recours peut être exercé contre la décision implicite de rejet de la demande.
Le présent article n'est pas applicable lorsque la loi prévoit un recours spécifique en l'absence de réponse.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 5 juin 2016
1 texte cite l'article

Commentaires19


Village Justice · 27 décembre 2023

[…] En l'absence de réponse du parquet dans ce délai, la personne concernée peut saisir directement le président de la chambre de l'instruction, conformément aux dispositions générales de l'article 802-1 du code de procédure pénale.

 Lire la suite…

www.cabinetaci.com · 23 septembre 2023

[…] article […] 802 du code de procédure pénale […] l'article 9-2 du code de procédure pé

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 novembre 2022

Chams S., portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 710 du code de procédure pénale (CPP), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire, et de l'article 723-16 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire. […] Dans ce cas, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions9


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 juin 2020, 19-86.760, Publié au bulletin
Cassation

Il résulte des dispositions de l'article 802-1 du code de procédure pénale que la personne mise en examen peut exercer un recours contre la décision implicite de rejet de sa demande d'octroi du statut de témoin assisté, en l'absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de la demande effectuée selon les modalités prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article 81 du même code, dès lors que l'article 80-1-1 ne prévoit aucun recours spécifique en l'absence de réponse du juge d'instruction

 Lire la suite…
  • Chambre de l'instruction·
  • Personne mise en examen·
  • Omission de statuer·
  • Saisine directe·
  • Mise en examen·
  • Instruction·
  • Juge d'instruction·
  • Procédure pénale·
  • Témoin·
  • Statut

2Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 20 mars 2017, 395126
Annulation

Recours pour excès de pouvoir dirigé notamment contre le refus d'abroger les articles R. 57-8-8, R. 57-8-9, R. 57-815, R. 57-8-21, D. 47-19, D. 298 et D. 507 du code de procédure pénale, relatifs à la délivrance de permis de visite et autorisations de téléphoner aux personnes détenues, au motif que les articles 145-4 du code de procédure pénale et 39 de la loi pénitentiaire n°2009-1436 du 24 novembre 2009, pour l'application desquelles elles ont été prises, […] ,A la suite de la décision n° 2016-543 QPC du 24 mai 2016 du Conseil constitutionnel, le législateur a modifié l'article 145-4 du code de procédure pénale et inséré dans ce code un nouvel article 802-1. […]

 Lire la suite…
  • Mesures insusceptibles de recours pour excès de pouvoir·
  • Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
  • Principes intéressant l'action administrative·
  • Juridictions administratives et judiciaires·
  • Refus d'abroger des dispositions illégales·
  • Obligation d'abroger un règlement illégal·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Abrogation des actes réglementaires·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Mesures de translation d'un détenu

3Conseil constitutionnel, décision n° 2019-791 QPC du 21 juin 2019, Section française de l'Observatoire international des prisons [Autorisation de sortie sous…
Non conformité

[…] 11. En premier lieu, selon l'article 802-1 du code de procédure pénale, lorsque, en application de ce code, une juridiction est saisie d'une demande à laquelle il doit être répondu par une décision motivée susceptible de recours, il est possible d'exercer un recours contre la décision implicite de rejet de la demande, qui naît à l'issue d'un délai de deux mois. Il en résulte que, en l'absence de réponse du juge de l'application des peines durant un délai de deux mois, le condamné ayant sollicité une autorisation de sortie sous escorte peut contester devant le président de la chambre de l'application des peines le refus implicite qui lui est opposé.

 Lire la suite…
  • Conseil constitutionnel·
  • Autorisation·
  • Procédure pénale·
  • Inconstitutionnalité·
  • Peine·
  • Refus·
  • Recours juridictionnel·
  • Procédure·
  • Détention provisoire·
  • Recours
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).